Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4489f19e8c50fa4204
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
IC G.B LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 24/01483 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3Z5 [T] [G] veuve [I] assistée de Madame [N] [I] en sa qualité de curateur suivant jugement du Juge des Tutelles de BORDEAUX en date du 26 mai 2023 [N] [I] Agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de curateur de Madame [T] [G] veuve [I] C/ [O] [I], non comparante, non représentée Le 10/10/2024 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Pauline Loirat TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [T] [G] veuve [I] assistée de Madame [N] [I] en sa qualité de curatrice suivant jugement du Juge des Tutelles de BORDEAUX en date du 26 mai 2023 née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 18][Localité 17]), domiciliée : chez EHPAD “[13]”, [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [N] [I] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de curatrice de Madame [T] [G] veuve [I] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 19] ([Localité 20], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : Madame [O] [I], NON comparante, NON représentée née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19][Localité 20], demeurant [Adresse 14] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART Exposé du litige Le [Date mariage 5] 1958 madame [T] [G] s’est mariée avec monsieur [Y] [I] décédé le [Date décès 2] 2011. Par contrat de mariage reçu le 16 juillet 1958, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Les époux ont eu deux filles : mesdames [O] et [N] [I]. Par un acte reçu le 4 novembre 2010, monsieur [Y] [I] a fait donation au profit de madame [T] [G] des quotités permises entre époux. Le 13 mars 2012, madame [T] [G] a opté pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession. Madame [T] [G] réside actuellement au sein d’une maison de retraite médicalisée localisée à [Localité 21]. Par jugement du 26 mai 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [T] [G] en désignant madame [N] [I] comme curatrice, et l’autorisant en cette qualité à assister sa mère pour vendre sans mandat de vente exclusif son bien immobilier situé [Adresse 6] à Nantes et à signer tout compromis et tout acte authentique s’y rapportant. Exposant que Mme [G] ne pourra plus jamais retourner vivre dans l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 16], dans lequel elle vivait avant son admission en EPHAD, que ce bien indivis engendre des frais fixes importants nécessitant sa mise en vente et que Mme [O] [I] co-indivisaire ne répond à aucune des sollicitations de ses co-indivisaires, madame [T] [G] et madame [N] [I] en son nom propre et en sa qualité de curatrice de madame [T] [G] ont fait assigner Mme [O] [I], au visa des articles 815-5 et suivants du code civil, aux fins de : - Juger recevables et bien-fondées les demandes ; - Juger que l’opposition de madame [O] [I] à la mise en vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 16] est de nature à mettre en péril l’intérêt commun ; - En conséquence, les autoriser à vendre seules les lots numéro 28,40 et 55 détenus en indivision et situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré : • Section NW n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 4a, 18ca ; • Section NW n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 4a, 59ca ; • Section NW n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 3a, 97ca ; - Les autoriser à signer seules tout compromis et tout acte authentique relatif à la vente des lots n°28, 40 et 55, détenus en indivision et situés dans l’ensemble immobilier mentionné ; - Condamner madame [O] [I] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les requérantes sollicitent l’autorisation judiciaire de vendre l’immeuble indivis sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Elles soulignent que le défunt [Y] [I] a laissé pour héritières madame [T] [G] son épouse ayant reçu de sa part le 4 novembre 2010 donation des quotités permises entre époux sur les biens composants la succession, et ayant opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit après son décès, ainsi que mesdames [N] et [O] [I] leurs filles. Les requérantes précisent que l’immeuble objet du litige a été acquis en indivision par les époux à concurrence de moitié chacun. Sur le bien-fondé de cette demande, les requérantes arguent que madame [T] [G] ne pourra jamais réintégrer son logement et que ce dernier qui est vacant, représente un coût financier mensuel de 500 euros environ, alors même qu’elle doit en plus supporter les frais de maison de retraite. Il est ajouté que les charges incompressibles supportées par madame [T] [G] s’élèvent à 3.961,75 euros pour une retraite d’environ 2.254,00 euros. Elles précisent que Mme [O] [I] n’a plus de contact avec sa mère depuis 18 ans. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des demanderesses pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes. Assignés selon les modalités prévues par les article 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [O] [I] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. Motifs de la décision L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de vente du bien immobilier : L’article 815-5 du code civil prévoit qu’ “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (...) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.” En l’espèce, l’appartement indivis n’est pas occupé mais génère des frais mensuels d’environ 500 euros par mois (impôts, charges de copropriété, assurance et fluide). Ce bien inoccupé génère nécessairement des frais d’entretien alors que madame [T] [G] n’est pas en capacité de les assumer dès lors qu’elle n’arrive pas non plus à faire face aux frais d’hébergement de l’EHPAD qui l’accueille avec ses revenus courants. Elle justifie à ce titre devoir puiser dans ses économies à hauteur environ de 1600 euros par mois en complément du montant de sa retraite pour faire face à l’ensemble des charges. Compte tenu de son inoccupation depuis plusieurs années, une dégradation de l’appartement et un surcoût d’entretien risque d’en amoindrir la valeur, ce qui mettrait en péril l’intérêt commun des indivisaires. Mme [O] [I], dans un courriel adressé à sa soeur courant février 2023, indiquait ne pas être opposée à la vente mais elle mettait en doute les intentions de Mme [N] [I] sur l’usage des fonds. Cependant, il sera observé que Mme [T] [G] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 26 mai 2023 et qu’à ce titre le curateur doit rendre compte au juge des tutelles de sa gestion, de sorte que cette mesure devrait rassurer Mme [O] [I]. Le juge des tutelles a par ailleurs indiqué dans sa décision du 23 mai 2013 qu’“il n’apparait pas contraire aux intérêts de Mme [T] [G] veuve [I] d’autoriser cette vente qu’elle appelle de ses voeux, tout comme Mme [N] [I].” En conséquence, il convient de faire droit à la demande. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront à la charge de Mme [O] [I]. Compte tenu de la nature famiale du litige, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise Mme [T] [G] veuve [I], assistée de sa curatrice Mme [N] [I] et Mme [N] [I] en son nom propre, à vendre, seules, les lots numéro 28,40 et 55 détenus en indivision et situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré : • Section NW n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 4a, 18ca ; • Section NW n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 4a, 59ca ; • Section NW n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 3a, 97ca ; Autorise Mme [T] [G] veuve [I], assistée de sa curatrice Mme [N] [I] et Mme [N] [I] en son nom propre, à signer, seules, tout compromis et tout acte authentique relatif à la vente des lots n°28, 40 et 55, détenus en indivision et situés dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré : • Section NW n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 4a, 18ca ; • Section NW n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 4a, 59ca ; • Section NW n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 3a, 97ca ; Déboute Mme [T] [G] veuve [I], assistée de sa curatrice Mme [N] [I] et Mme [N] [I] en son nom propre de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [I] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civil prévoit quarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civil. Elles soulignent que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4489f19e8c50fa4204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA