Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4489f19e8c50fa4208
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
IC G.B LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 22/05138 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5IL [D] [V] C/ THELEM ASSURANCES Le copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Philippe Greslé - Me Laure Sirgant TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [V] a souscrit un contrat d’assurance n°TN1A12683818 auprès de la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances, au titre d’un véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter 219 CDI, immatriculé [Immatriculation 3], prenant effet le 11 février 2021. Le 20 septembre 2021, M. [V] a déposé plainte pour vol de son véhicule auprès de la gendarmerie de la Meilleraye de Bretagne. Le véhicule a été retrouvé incendié et a fait l’objet d’une expertise par le cabinet BCA Expertises, qui évalue le véhicule avant le sinistre à la somme de 14400 euros. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021, la société Thelem Assurances a refusé de garantir le demandeur, invoquant des incohérences et l’utilisation de moyens frauduleux afin d’obtenir une indemnisation plus conséquente. M. [V] lui a répondu, par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil du 29 mars 2022, estimant que les incohérences étaient injustifiées. Par acte d’huissier du 24 novembre 2022, M. [V] a assigné la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin de la voir condamner au versement de la somme principale de 14 400 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [V] sollicite de voir prononcer : - Recevant M. [V] en sa demande, l’en déclarer bien fondé, - Condamner Thelem Assurances au paiement de la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, - Condamner Thelem Assurances à payer à M. [V] la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la compagnie d’assurances Thelem aux entiers dépens. Se fondant sur les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, le demandeur s’étonne de la déchéance de garantie opposée par la société Thelem Assurances alors que son véhicule est garanti contre le vol. M. [V] fait remarquer que l’assureur ne donne pas de définition de la notion de “jardin privé et clos” ni de précision lorsque les clés ne sont pas sur le contact du véhicule lors du vol. Considérant qu’elles ne peuvent être un motif de déchéance de garantie, le demandeur justifie les incohérences quant au prix du véhicule par son illettrisme. M. [V] ajoute que la société défenderesse a déjà fait l’objet d’une condamnation pour avoir refuser de garantir un membre de sa famille. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Thelem Assurances demande au tribunal judiciaire, de : - Déclarer M. [V] entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre, - Rejeter l’intégralité des demandes de M. [V], - Condamner M. [V] à verser la somme de 2000 euros à Thelem Assurances sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société Thelem Assurances rappelle qu’elle se fonde sur une déchéance de garantie pour fausses déclarations et non une exclusion de garantie. La société défenderesse considère que M. [V] a faussement déclaré que son véhicule était stationné dans un jardin privé et clos alors que le portail de la cour ne se verrouille pas. La société Thelem Assurances estime que le demandeur a également fait une fausse déclaration sur la valeur du véhicule en indiquant un prix d’achat de 17000 euros alors que l’ancien propriétaire a mentionné un montant de 12000 euros, M. [V] expliquant avoir réglé le différentiel entre les mains de son vendeur. La société d’assurance mutuelle Thelem Assurances fait observer que le jugement relatif à un membre de sa famille dont le demandeur fait état n’est pas transposable en l’espèce. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la garantie de l’assureur L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il ressort des pièces versées au débat que le véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter 219 CDI et immatriculé [Immatriculation 3] est assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances, par un contrat n° TN1A12683818 consenti au nom de M. [V]. L’existence d’un contrat d’assurance liant la société Thelem Assurances et M. [V] n’est pas contestée. L’article L112-4 du code des assurances prévoit que pour être valables, les clauses prévoyant des déchéances de garantie doivent figurer au contrat et ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance de garantie sont réunies. Il est constant que fournir des éléments volontairement mensongers sur la valeur d’un véhicule, dont l’expert ne peut constater l’état général en raison de sa destruction sont susceptibles d’entraîner cette déchéance. La société d’assurance mutuelle Thelem Assurances produit les dispositions générales du contrat d’assurance automobile qui prévoient, en l’espèce, une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration par l’assuré à l’article 5 relatif à l’indemnisation : “Si vous : (...) - faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le risque, vous serez entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre”. Sur le prix d’acquisition du véhicule A l’appui de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de garantie, la société défenderesse verse aux débats la fiche de renseignements remplie manuscritement par le demandeur dans laquelle il fait état d’un véhicule acquis en octobre 2018, pour un prix de 17 000 euros. Confirmant le montant d’acquisition du véhicule au prix de 17 000 euros auprès de l’assureur protection juridique, M. [V] précise avoir réglé cette somme en espèces dont “une partie provenant de son compte bancaire (retrait), le reste de celui de ses parents qui lui ont fait dons de la somme dont il ne se souvient plus exactement” (rapport d’enquête du 29 novembre 2021). Or, il résulte de l’attestation de l’ancien propriétaire du véhicule que celui-ci a été vendu pour un prix de 12 000 euros. Pour expliquer une telle différence, M. [V] invoque son illettrisme, étant fait remarquer qu’il n’est pas mentionné que la lecture du procès-verbal avant signature aurait été faite par le gendarme ayant pris la plainte, ce qui est le cas lorsque le déclarant ne sait pas lire (procès-verbal de vol de véhicule auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 4] du 20 septembre 2021). De plus, aux termes de sa lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2021, la société Thelem Assurances relevait une autre explication de la part du demandeur précisant qu’il s’était rendu, avec l’ancien propriétaire du véhicule, en l’agence de [Localité 5] pour indiquer que “le différentiel de 5000 euros a été réglé (entre-eux) au fil de l’eau”. A ce titre, il convient de relever qu’aux termes de la fiche de renseignements du 4 octobre 2021, M. [V] précisait ne pas connaître le vendeur du véhicule litigieux, de sorte que ses explications restent peu crédibles. La différence entre la valeur du véhicule mentionnée par M. [V] lors de la déclaration de vol à l’assureur (17000 euros) et le prix indiqué par l’ancien propriétaire (12000 euros) est d’une importance telle qu’elle puisse être considérée comme traduisant une fausse déclaration. Sur le lieu de stationnement du véhicule En outre, lors de la souscription du contrat, M. [V] a indiqué que son véhicule était habituellement stationné dans un “jardin privé et clos” (questionnaire précontractuel du 10 février 2021). Il ressort pourtant de son propre témoignage du 21 octobre 2021 rédigé par Mme [L] que le véhicule est en réalité stationné chez lui, “dans la cour, derrière le portail (...) refermé mais qui ne se verrouille pas”. Pour corroborer cet élément, la société Thelem Assurances démontre par un dossier photographique de l’assureur protection juridique qu’il n’y a “aucun système de verrouillage (accroché avec une ficelle)” du portail. Il convient par conséquent de relever que le lieu de stationnement du véhicule n’est pas clos comme mentionné dans le questionnaire précontractuel. *** Les fausses déclarations de M. [V] sont avérées par ses déclarations successives, ce qui constituent de fausses déclarations pouvant influencer les conséquences du sinistre (le montant de l’indemnisation due). Dés lors, la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances est bien fondée à opposer à M. [V] une déchéance de garantie en application de l’article 5 des dispositions générales du contrat d’assurance automobile. M. [V] sera débouté de sa demande de prise en charge du sinistre. II - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [D] [V] de ses demandes, CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [V] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4489f19e8c50fa4208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA