Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4489f19e8c50fa420b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00858 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND5L Minute N° 2024/895 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [U] [Y] C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT (BORDEAUX) copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : Me Audrey VAULTIER - 230la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT (BORDEAUX) Me Pascale MOURMANNE - 18 B dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocats au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Le 16 août 2022, Monsieur [U] [Y] a été opéré par le Dr [Z] à l'Hôpital privé [6] alors qu'il présentait des douleurs abdominales. Dans les suites d'une colectomie droite par laparotomie pratiquée en urgence, Monsieur [U] [Y] a présenté un syndrome des loges de la jambe droite traité par plusieurs interventions jusqu'à une amputation transfémorale du membre le 16 septembre 2022. Sur sa demande, le Dr [U] [A] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 8 juin 2023. L'expert a conclu un rapport provisoire du 01/07/2024 en retenant notamment que : - le dommage est en rapport direct et certain avec l'intervention du Dr [Z] du 16 août 2022 et est considéré comme un aléa thérapeutique, - la date de consolidation sera fixée ultérieurement, - déficit fonctionnel temporaire total du 16/08/22 au 31/08/22, du 01/09/22 au 18/10/22, du 19/10/22 au 16/02/23, du 18/12/23 au 20/03/24 (3 jours par semaine), - déficit fonctionnel temporaire partiel : du 17/02/23 au 17/12/23 à 60 %, du 18/12/23 au 28/03/23 à 50 %, - assistance par tierce personne : 6H30 par semaine, - souffrances endurées : 5/7, - préjudice esthétique temporaire : 4/7, - déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 45 %, - préjudice esthétique permanent : non inférieur à 4/7. Se prévalant des conclusions de l'expert, Monsieur [U] [Y] a fait assigner en référé l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 30 juillet et 7 août 2024 afin de solliciter le paiement d'une provision de 190 000 € par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) à valoir sur la liquidation de son préjudice outre une somme de 1 000 € en aplication de l'article 700 du code de procédure civile. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) conclut à titre principal au rejet de la demande et subsidiairement à la réduction des sommes allouées à de plus justes proportions, en objectant que : - l'indemnisation doit entrer dans le cadre légal de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, - les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir l'imputabilité de la gangrène gazeuse à l'acte chirurgical alors que la complication est concomitante avec l'intervention mais aussi avec la mise en évidence d'une tumeur digestive perforée, que la complication d'infection peut survenir sans geste chirurgical et constitue parfois le premier révélateur d'une pathologie cancéreuse, que le germe retrouvé correspond à celui retrouvé chez les patients présentant un cancer colo-rectal, - si le lien de causalité était retenu, il y a lieu de réduire le besoin d'assistance temporaire à 5h30 pendant les périodes d'hospitalisation de jour. Le demandeur maintient ses prétentions en soulignant que l'ONIAM ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en question l'analyse de l'expert, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'il doit être indemnisé par la solidarité nationale sur la base du barème Mornet à raison de 10 755,23 € pour les frais d'assistance par tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire sur la base de 20 € de l'heure, de 5 700 € pour le déficit fonctionnel temporaire total à raison de 25 € pendant 228 jours, 11 577,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 20 000 € pour le préjudice esthétique temporaire, 35 000 € pour les souffrances endurées, 20 000 € pour le préjudice esthétique permanent et 94 050 € pour le déficit fonctionnel partiel permanent à raison de 2 090 € le point. La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, citée à une chargée d'étude, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'ONIAM conteste le droit à indemnisation de Monsieur [U] [Y]. Le juge des référés ne peut accorder une provision qu'en présence d'une obligation non sérieusement contestable. Or, en l'état d'un rapport d'expertise provisoire dans lequel l'expert n'a pas encore été saisi par dire de l'argumentation technique détaillée présentée pour la première fois dans la présente instance et sur laquelle il n'a donc pas apporté de réponse circonstanciée, il convient de rappeler que le rapport d'un expert ne lie pas le juge en la matière et que l'appréciation des conditions de mise en jeu de la solidarité nationale nécessite l'analyse de l'imputabilité du dommage à l'acte médical en question. Dès lors que deux hypothèses de propagation de l'infection sont envisageables, l'une spontanée pouvant être reliée à l'affection cancéreuse du malade ainsi que le mentionne l'expert dans son rapport en page 19 et l'autre comme complication postopératoire considérée comme connue mais rare par l'expert comme il le mentionne en haut de la page 18 de son rapport, il n'appartient pas au juge des référés de faire l'analyse des éléments permettant de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. La demande sera donc rejetée en l'état. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de Monsieur [U] [Y], Condamnons Monsieur [U] [Y] aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1142-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4489f19e8c50fa420b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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