Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6a89f19e8c50fa6004
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [LL] [Z] c/ [P] [I] MINUTE N° 24/ Du 08 Octobre 2024 3ème Chambre civile N° RG 21/04533 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N26T Grosse délivrée à Me Pierre CHAMI Me Gautier LEC expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Patricia LABEAUME, Vice-Présidente Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Présidente Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats présents aux débats et ont délibéré DÉBATS A l'audience publique du 21 Mai 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Anne VINCENT, pour la Présidente empéchée et Madame Louisa KACIOUI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [LL] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: Madame [P] [I] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] épouse [N] est décédée le [Date décès 3] 2007 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 19 septembre 2008 - [K] [N], son conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux du 30 octobre 1967 et leurs deux enfants - [P] [N] épouse [I] - [G] [N] M. [K] [N] est décédé le [Date décès 1] 2010 ab intestat laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé par Maître [C] en date du 30 septembre 2010 ses deux enfants : - [P] [N] épouse [I] - [G] [N] Maître [M] [C], notaire à [Localité 10] a été chargé de régler les deux successions non liquidées à ce jour. [G] [N] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 6] 2020, sans laisser d’héritier réservataire ni de conjoint survivant, en l’état d’un testament authentique daté du 6 octobre 2011 reçu par Maître [FJ], notaire, par lequel il a institué [LL] [Z] légataire universel de ses biens. C'est dans ce contexte que par acte délivré par commissaire de justice le 9 novembre 2011, M. [Z] [LL] a assigné Mme [P] [N] épouse [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir la délivrance du legs universel. Sur cette assignation, Mme [P] [N] épouse [I] a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 12 mars 2024, M. [Z] [LL] demande au Tribunal de : DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [P] [I] sollicitant la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour les 9 années d’éloignement de son frère. DEBOUTER Madame [P] [I] de sa demande d’annulation du testament du 6 octobre 2011. DEBOUTER Madame [P] [I] de sa demande d’être déclarée seule héritière de la succession de feu M. [G] [N]. DEBOUTER Madame [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. ORDONNER la délivrance du legs universel consenti à M. [LL] [Z] par [G] [N] et désigner le Président de la [9] avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage de la succession. DIRE et JUGER que le legs universel dont s’agit inclut les successions de [K] [N] (décédé le [Date décès 7] 2010) et [B] [N] (décédée le [Date décès 8] 2007), parents prédécédés de [G] [N]. Pour y parvenir, désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession, proposer deux lots de partage en nature et à défaut fixer la mise à prix sur la base de laquelle Maître CHAMI dressera le cahier des charges pour parvenir à la vente sur licitation aux enchères publiques. CONDAMNER Madame [P] [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. DIRE les dépens frais privilégiés des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, dont distraction au profit de Maître [X] CHAMI sous réserve de ceux qui seront imputés à titre de frais préalable pour les ventes sur licitation. M. [Z] sollicite la délivrance de son legs universel objet du testament daté du 6 octobre 2011 en l’absence d’héritier réservataire, en faisant valoir qu’il est saisi de plein droit par la mort du testateur en application de l’article 1606 du Code civil. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 3 mai 2024, Mme [P] [N] épouse [I] sollicite du Tribunal de : A titre liminaire : ECARTER des débats, les attestations de Mme [V] devenue [L] (pièce n°7 et pièce adverse n°5) et de Mme [SY] (pièce n°10 et pièce adverse n°6) datant de 2011 et de 2023 ; Sur le fond : ANNULER le testament établi par feu M. [R] [N] le 06 octobre 2011 DEBOUTER M. [LL] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DECLARER Madame [P] [N] épouse [I] seule héritière de la succession de feu M. [R] [N] qui comprend la succession de ses parents feue Madame [B] [H] épouse [N] et feu M. [K] [N] ; ORDONNER qu’il sera, par le Président de la Chambre des Notaires avec faculté pour lui de déléguer à tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu M. [R] [N] qui comprend la succession de ses parents feue Madame [B] [H] épouse [N] et feu M. [K] [N]; CONDAMNER M. [LL] [Z] à verser à Madame [P] [N] épouse [I] la somme de 9.000,00 euros (1.000 euros par année d’éloignement) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’il lui a directement causé en l’éloignant volontairement de son frère feu M. [R] [N] ; En tout état de cause, DEBOUTER M. [LL] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [LL] [Z] à verser à Madame [P] [N] épouse [I] une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible avec la nature de l’affaire CONDAMNER M. [LL] [Z] aux entiers dépens. M. [Z] sollicite d’ANNULER le testament établi par feu M. [R] [N] le 06 octobre 2011 en violation des dispositions de l’article 972 du Code civil, pour insanité d’esprit du testateur et pour vice de son consentement, par application des dispositions de l’article 901 du Code civil ; par le biais d’un abus de faiblesse, par application des dispositions de l’article 901 du Code civil. ANNULER le testament établi par feu M. [R] [N] le 06 octobre 2011 lequel porte manifestement atteinte à la réserve héréditaire de Madame [P] [N] épouse [I] en sa qualité d’héritière réservataire à la succession de ses parents communs avec M. [R] [N] ; Mme [I] sollicite l’annulation du testament dont le demandeur sollicite la délivrance aux motifs que : – M. [Z] exerçait une emprise sur [G] [N] qui lui avait donné une procuration générale sur ses comptes bancaires – les termes du testament n’ont pas été directement dictés par son frère en violation des dispositions de l’article 972 du Code civil, en raison de la soudaine et inattendue volonté exprimée de gratifier un tiers, du vocabulaire et de la formulation employée – l’annulation d’un testament authentique pour vice de forme n’est pas soumise à l’existence d’une procédure en inscription de faux – l’insanité d’esprit du testateur dont le comportement avait changé ce qui ressort des attestations produites – l’existence d’une emprise totale de M. [Z] sur le testateur au moment de sa rédaction ce qui ressort des attestations produites, de l’abus de faiblesse évoqué dans deux plaintes pour des faits d’injures et menaces par des gérants de bar déposées les 27 juin 2013 et 4 juillet 2013, et dans la plainte déposée le 24 septembre 2015 de [G] [N] à l’encontre de M. [Z] – le testament porte manifestement atteinte à sa réserve héréditaire dans la succession de ses parents Elle sollicite réparation du préjudice moral causé par l’éloignement volontaire créé par M. [Z] à l’égard de toutes ses relations et notamment sa sœur pour s’assurer une emprise totale à compter de 2011 Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec clôture au 7 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider le 21 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. Sur la demande de nullité du testament du 6 octobre 2011 Sur la recevabilité des pièces 5,6, 7, 10 Mme [I] sollicite d’écarter des débats : – l’attestation de Madame [V] du 30 septembre 2011 (pièce numéro 7 de Mme [I]) – l’attestation de Madame [V] du 13 février 2023 (pièce numéro 5 de M. [Z]) – l’attestation de Madame [SY] du 3 octobre 2011 (pièce numéro 10 de Mme [I]) – l’attestation de Madame [SY] du 1er février 2023 (pièce numéro 6 de M. [Z]) Alors qu’elle sollicite pour partie d’écarter des pièces qu’elle-même produit aux débats, elle n’indique aucun fondement à sa demande. La demande sera donc écartée. Sur le vice de forme Mme [I] met en doute que le testament ait été dicté par son frère au motif d’un vocabulaire de formulation non conforme à ses habitudes, qu’il mentionne que la cérémonie des funérailles doit être la plus simple possible qu’en aucun cas il n’est souhaité la présence de Madame [I] , de son époux et de ses deux enfants. Selon l’article 972 du Code civil, Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. En l’espèce, Me [FJ] notaire à [Localité 10] a indiqué recevoir le 6 octobre 2011 le testament dicté par [R] [N] en présence de deux témoins [U] [A] et [Y] [O]. Font foi jusqu'à inscription de faux les énonciations de l'acte authentique relatives aux faits accomplis par le notaire ou passés en sa présence. La dictée du testament de [G] [N] au notaire ne peut donc être remise en cause. Sur l’insanité d’esprit En application de l’article 901 du Code civil, pour faire libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Facultés mentales diminuées Aucun document médical n’est versé concernant un amoindrissement des facultés mentales de feu [G] [N] ayant testé le 6 octobre 2011. Aucune mise en place de régime de protection pour les majeurs n’a été évoqué, le concernant. Il est produit au soutien d’un amoindrissement, plusieurs attestations rédigées en 2011 dont certains auteurs ont établi une seconde attestation en 2023 indiquant la fausseté de leur première attestation dressée à la demande à l’occasion d’un contentieux. Ces attestations imprécises et indiquant des épisodes d’alcolisation, ne permettent pas d’établir l’existence de troubles de comportement, ni d’amoindrissement des facultés mentales et de compréhension de [G] [N] au moment de la rédaction du testament. Selon l’attestation de Madame [S] du 24 septembre 2011, depuis mars 2011, [G] [N] était depuis mars 2011 devenu très instable, alcoolique et manipulé par [Z] [LL], sous son emprise totale autant mentale que financière. Il partait souvent dans des délires incohérents allant jusqu’à des menaces de mort étant en effet souvent saoul et peut-être même drogué. Selon l’attestation de Madame [V] [T] du 30 septembre 2011, depuis mars 2011, au fil des mois il avait, sous l’effet de l’alcool et aussi de ses fréquentations, beaucoup changé de comportement, était devenu agressif verbalement. Par attestation du 13 février 2023, elle a précisé avoir établi cette attestation pour et à la demande de M. [S], son employeur et qui lui avait fait avoir un appartement. Elle indiquait qu’elle n’avait jamais vu [G] [N] alcoolisé ou drogué mais toujours souriant, bien éduqué et très instruit. Selon l’attestation de Madame [E] datée du 26 septembre 2011, le témoin dit avoir constaté que [G] [N] n’avait plus le même comportement depuis quelques mois que lui et [LL] ([Z]) faisaient n’importent quoi dans les parties communes (perçage de serrure, insultes calomnies) et qu’elle pense qu’il est sous l’influence de [LL]. Selon attestation dressée le 23 septembre 2011, Monsieur [J] indique une fréquentation bruyante et sans respect de l’environnement que [G] [N] ne semble pas toujours tenir un discours cohérent et parle parfois en boucle sur des sujets hors contexte dans un contexte d’alcoolémie parfois important. L’attestation de Madame [SY] du 3 octobre 2011 mentionne qu’elle connaît [G] [N] depuis très longtemps, qu’il a été depuis son enfance sous l’emprise d’une mère très autoritaire et en a souffert, qu’il est très influençable et à cause de ces graves problèmes d’alcoolisme et est en état de faiblesse permanent. Par attestation du 1er février 2023, Madame [SY] a précisé qu’en 2011 on lui avait demandé d’établir une attestation sur demande, qu’elle avait fait cela pour aider [G] [N] mais qu’elle ne pouvait pas dire avoir vu [G] [N] se trouver en état de faiblesse. Selon l’attestation de M. [F], voisin de [G] [N] et le voyant quotidiennement, il n’était ni instable ni alcoolisé ou drogué. Il était toujours lucide, faisait ses courses et était autonome. Ces attestations ne permettent pas plus de caractériser une emprise, un abus de faiblesse exercée sur [G] [N] par M. [Z] qui l’aurait ainsi amené à rédiger un testament pour le gratifier. Au contraire, d’autres attestations de témoins l’écartent expressément. Ainsi selon l’attestation de M. [D] , propriétaire du bar restaurant situé dans l’immeuble de M. [N] et Madame [I] de 2006 à 2009 durant lesquelles il avait fréquenté régulièrement [G] [N], dit n’avoir constaté aucune alcoolisation ni emprise de stupéfiants. Il décrivait ce dernier comme pouvant avoir des discussions sur l’actualité et qu’il avait toute sa lucidité. En outre, selon attestation de Monsieur [W], commerçant ayant connu [G] [N] et M. [Z] ce dernier ne l’avait jamais incité en sa présence à boire de l’alcool, avait toujours eu un comportement bienveillant et l’avait aidé. En aucune façon [G] [N] n’avait été victime de manipulation de sa part. Le 24 septembre 2015, [G] [N] a déposé plainte devant la gendarmerie en indiquant que depuis le début de l’année ses relations avec M. [Z] s’était dégradé, qu’il avait abusé à plusieurs reprises de sa gentillesse et qu’il avait arrêté la procuration sur ses comptes donnée en 2013 à ce dernier. Cette déclaration ne mentionne aucune situation d’emprise à l’époque de la rédaction du testament rédigé quatre ans auparavant, et [G] [N] n’a effectué par la suite aucune démarche pour changer ses dernières volontés avant son décès survenu le [Date décès 6] 2020, soit cinq ans après cette plainte. Au surplus, cette plainte a été classée sans suite selon avis versé. En conséquence, la preuve de l’existence d’un vice de consentement, d’une insanité d’esprit, d’un abus de faiblesse au moment de l’établissement du testament dressé le 6 octobre 2011 par [G] [N] n’est pas rapportée et la demande d’annulation de la libéralité sera rejetée. Enfin, aucune annulation de testament ne peut être prononcée au motif d’une atteinte à une réserve héréditaire. En l’espèce, compte tenu de sa désignation comme légataire universel des biens de [G] [N], M. [Z] est bien fondée à obtenir la délivrance de son legs. Compte tenu de l’absence d’acsendant et et de descendant au moment du décès de [G] [N], il n’existe aucun héritier réservataire. Le legs contient notamment les parts de [G] [N] dans les successions encore ouvertes de ses parents, successions dont le Tribunal n’est pas saisi, et qui sont régies par les articles 725 et suivants du Code civil en présence d’héritiers réservataires. Sur la demande de partage de la succession de [G] [N] [G] [N] est décédé, sans descendant, et alors que ses parents étaient décédés. Sa succession ne comprend aucun héritier réservataire. Il a pu tester de la totalité de ses biens. Compte tenu du testament instituant M. [Z] en qualité de légataire universel, aucune indivision successorale n’existe entre ce dernier et quiconque. La demande en partage donc rejetée. Sur la demande d’expertise M. [Z] sera débouté de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer les biens immobiliers recueillis des successions de [B] [H] et [K] [N], dont le Tribunal n’est pas saisi. Sur la demande reconventionelle de dommages-intérêts La demande additionnelle de réparation du fait de l’éloignement du testateur organisé par le bénéficiaire du testament présentant un lien suffisant avec la demande d’annulation du testament, elle sera déclarée recevable. Sur le fond, [P] [N] ne verse aucun élément pour évoquer une emprise de son frère incluant un éloignement de sa sœur de 2011 à 2020 si ce n’est ses propres déclarations recueillies le 25 mai 2011 par les gendarmes dans lequel elle indique qu’elle a vécu des rapports cordiaux avec son frère qui ne répondait pas à ses appels téléphoniques par la suite. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en conséquence. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,Mme [P] [N] épouse [I] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Pierre CHAMI Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme [P] [N] épouse [I] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z] [LL] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de [P] [N] d’écarter des débats les pièces numéro 7 de Mme [I], numéro 5 de M. [Z], numéro 10 de Mme [I] et numéro 6 de M. [Z], Déboute [P] [N] de sa demande d’annulation du testament du 6 octobre 2011 de feu [G] [N] , Ordonne la délivrance du legs universel fait par [G] [N] au bénéfice de [LL] [Z] établi par son testament du 6 octobre 2011, Dit que le legs inclut les parts de [G] [N] dans les successions de ses parents [K] [N] et [B] [H], en conséquence Déboute [P] [N] de sa demande d’être déclarée seule héritière de son frère [G] [N], Rejette la demande d’ordonner le partage judiciaire de la succession de [G] [N], Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de [P] [N] , Déboute [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute [Z] [LL] de sa demande d’expertise sur les biens des successions de feue [B] [H] épouse [N] et feu [K] [N] don’t le Tribunal n’est pas saisi, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne [P] [N] à payer à [Z] [LL] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [P] [N] aux entiers dépens de l'instance, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Pierre CHAMI Avocat. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67082b6a89f19e8c50fa6004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA