Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6a89f19e8c50fa600a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société HOIST FINANCE AB / [B], [N] N° RG 22/00097 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMXA N° 24/00192 Du 10 Octobre 2024 Grosse délivrée Me ROUILLOT Expédition délivrée Me ROUILOT Me AGNETTI Me HOBSTERDRE Le 10 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSES LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR Banque coopérative régie par la loi n°99-532 du 25 juin 1999, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 515.033.520 Euros, dont le siège social est à [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n? 384 402 871. Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 002 199. Titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception d’effets ou valeurs, n° CPI 0605 2017 000 019 152 délivrée par la CCI Nice Côte d’Azur, garantie par la CEGC [Adresse 4], prise en la personne de son Président de Directoire en exercice, domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est [Adresse 10] (SUEDE) ayant une succursale en France [Adresse 5] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144 INTERVENANTE VOLONTAIRE EN QUALITÉ DE CESSIONNAIRE DE LA CRÉANCE DEFENDEURS Monsieur [T] [I] [C] [X] [B] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (CORREZE), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [G] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (CORREZE), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIES SAISIES S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, domicilié : chez Etude GAUTRY ET ANGE Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant CREANCIERS INSCRITS LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 8] et représenté par son entité en charge du recouvrement , la société MCS TM ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Venant aux droits de MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 6] Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR suite à la cession de créance intervenue le 23/11/2018 dont le siège social est [Adresse 9], représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement (n° 23/00209) prononcé le 31 août 2023 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ; Vu le jugement (n° 24/00007) prononcé le 11 janvier 2024 ayant reporté la vente au 5 septembre 2024 ; Vu les conclusions déposées le 3 septembre 2024 par lesquelles la société HOIST FINANCE AB intervient volontairement à la procédure en qualité de cessionnaire de la créance ; Vu les conclusions visées le 5 septembre 2024 par lesquelles le Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES intervient volontairement ; Lors de l'audience d'adjudication du 5 septembre 2024, la vente n’a pas été requise. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ». En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 5 septembre 2024. Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, selon les termes du dispositif. M. [T] [B] et Mme [G] [N] conserveront à leur charge l'ensemble des frais de saisie, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de leur défaillance dans l'exécution de leurs obligations. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Constate l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB en qualité de cessionnaire de la créance ; Constate l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES ; Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 mai 2022 et publié le 4 juillet 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], (volume 2022 S n° 96), étant précisé qu’une saisie rectificative a été publiée le 6 juillet 2022 valant reprise pour ordre de la formalité initiale au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], (volume 2022 S n° 102) ; Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ; Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ; Dit que M. [T] [B] et Mme [G] [N] conserveront à leur charge l'ensemble des frais de saisie. La greffière Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082b6a89f19e8c50fa600a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA