Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6a89f19e8c50fa600e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 23/01745 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFYF Du 08 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : [G], [X] c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], Syndic. de copro. [Adresse 4] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Me David TICHADOU Expéditions Me Geoffrey DUMONT le 08 Octobre 2024, Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 28 Septembre 2023 , A la requête de : Monsieur [U] [G] né le 07 Juillet 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE Madame [J] [X] née le 13 Septembre 1943 à [Localité 6] (AUTR) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS: Contre : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4], sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice AZURER IMMOBILIER, sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 septembre 2023, Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par la Sas Azurmer immobilier et le même syndicat des copropriétaires représenté par la société Gestion Barberis, selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre : - juger qu’ils ont notifié aux syndics leur intention de faire réaliser des travaux pour mettre en place une borne de rechargement électrique au sein de “son” garage, le 1ER août 2022 et le 1er février 2023 par lettre avec Rar, - juger qu’à compter du 1ER août 2022, ou à compter du 1er février 2023 si la première devait être estimée irrégulière, le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics avaient un délai de trois mois pour s’opposer à la réalisation des travaux, - constater que le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux de la société Powerhome dans ce délai, - juger qu’ils bénéficient d’un droit à la prise conformément aux dispositions des articles L113-16, L 113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation, - juger que les modalités d’accès et d’intervention de la société Powerhome se feront conformément au devis du 1er août 2022 ou à défaut au visa de celui communiqué le 1ER février 2023, - condamner sous astreinte la société Azurmer d’avoir à remettre les clés du vide sanitaire afin de permettre la réalisation des travaux de la société Powerhome, - juger que le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis a manifestement commis une faute en s’opposant en ne régularisant pas la convention mentionnée aux articles L 113-16, L113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation, - juger que le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis a manifestement commis une faute en s’opposant aux travaux programmés par la société Powerhome, - juger que cette faute est directement préjudiciable à Monsieur [G] lequel a été contraint de retarder la commande de son véhicule électrique, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis au paiement de la somme de 120000 euros, somme à parfaire jusqu’au rendu du jugement, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis au paiement de la somme de 960 euros correspondant à l’aide que Monsieur [G] ne pourra pas percevoir, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/1745. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] afin d’entendre le juge des référés : - juger qu’ils ont notifié aux syndics leur intention de faire réaliser des travaux pour mettre en place une borne de rechargement électrique au sein de “son” garage, le 1ER août 2022 et le 1er février 2023 par lettre avec Rar, - juger qu’à compter du 1ER août 2022, ou à compter du 1er février 2023 si la première devait être estimée irrégulière, le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics avaient un délai de trois mois pour s’opposer à la réalisation des travaux, - constater que le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux de la société Powerhome dans ce délai, - juger qu’ils bénéficient d’un droit à la prise conformément aux dispositions des articles L113-16, L 113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation, - juger que les modalités d’accès et d’intervention de la société Powerhome se feront conformément au devis du 1er août 2022 ou à défaut au visa de celui communiqué le 1ER février 2023, - condamner sous astreinte la société Azurmer d’avoir à remettre les clés du vide sanitaire afin de permettre la réalisation des travaux de la société Powerhome, - juger que le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis a manifestement commis une faute en s’opposant en ne régularisant pas la convention mentionnée aux articles L 113-16, L113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation, - juger que le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis a manifestement commis une faute en s’opposant aux travaux programmés par la société Powerhome, - juger que cette faute est directement préjudiciable à Monsieur [G] lequel a été contraint de retarder la commande de son véhicule électrique, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis au paiement de la somme de 120000 euros, somme à parfaire jusqu’au rendu du jugement, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis au paiement de la somme de 960 euros correspondant à l’aide que Monsieur [G] ne pourra pas percevoir, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par les syndics Azurmer et Barberis au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/1821. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] modifient leurs demandes en ce sens : - juger qu’ils ont notifié aux syndics leur intention de faire réaliser des travaux pour mettre en place une borne de rechargement électrique au sein de “son” garage, le 1ER août 2022 et le 1er février 2023 par lettre avec Rar, - juger qu’à compter du 1ER août 2022, ou à compter du 1er février 2023 si la première devait être estimée irrégulière, “le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] syndicats des copropriétaires représentés par les syndics avaient” un délai de trois mois pour s’opposer à la réalisation des travaux, - constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le syndic Gestion Barberis ne se sont pas opposés à la réalisation des travaux de la société Powerhome dans ce délai, - juger qu’ils bénéficient d’un droit à la prise conformément aux dispositions des articles L113-16, L 113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation, - enjoindre le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à régulariser la convention comme édictée aux dispositions combinées des articles L113-17 et R113-9 du code de la construction et l’habitation, - juger que les modalités d’accès et d’intervention de la société Powerhome se feront conformément au devis du 1er août 2022 ou à défaut au visa de celui communiqué le 1ER février 2023, - condamner sous astreinte la société Azurmer d’avoir à remettre les clés du vide sanitaire afin de permettre la réalisation des travaux de la société Powerhome, - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le syndic Gestion Barberis ont manifestement commis une faute en s’opposant en ne régularisant pas la convention mentionnée aux articles L 113-16, L113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation, - juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le syndic Gestion Barberis ont manifestement commis une faute en s’opposant aux travaux programmés par la société Powerhome, - juger que cette faute est directement préjudiciable à Monsieur [G] lequel a été contraint de retarder la commande de son véhicule électrique, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le syndic Gestion Barberis ont au paiement de la somme de 120000 euros, somme à parfaire jusqu’au rendu du jugement, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le syndic Gestion Barberis au paiement de la somme de 960 euros correspondant à l’aide que Monsieur [G] ne pourra pas percevoir, - condamner solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par le syndic Azurmer et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par le syndic Gestion Barberis au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] présente les demandes suivantes : “In limine litis”, - juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] en l’état du défaut de qualité à agir de Monsieur [U] [G] et en toutes hypothèses, du défaut d’intérêt à agir à son encontre, Au fond, - juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, - juger que les demandes formées par Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] mal fondées, - juger que Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] ne rapportent pas la preuve de leur s préjudices, lesquels ne sont pas étayés, Par conséquent, - débouter Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre, En toutes hypothèses, - débouter Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes en ce compris la demande d’injonction d’avoir à régulariser la convention édictée aux dispositions combinées des articles L113-17 et R113-9 du code de la construction et l’habitation, - condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature du litige. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] à lui payer “à titre provisionnel” la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la jonction : En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1745 et 23/1821. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une fin de non-recevoir à la différence d’une exception de procédure n’a pas à être relever “in limine litis”. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [U] [G] est usufruitier de l’appartement dont sa mère, Madame [J] [X] est nu-propriétaire. En qualité de copropriétaires, Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] justifient d’un intérêt à agir à l’encontre notamment du syndicat des copropriétaires horizontal au sein duquel se situe le garage leur appartenant. Leurs demandes seront par conséquent déclarées recevables. Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] : Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. L’article L113-17 du même code précise qu’avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. L’article R113-8 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : 1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; 2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. Par ailleurs, l’article R 113-9 du même code Pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16. En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. Enfin l’article R 113-10 du même code précise que les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments d’appréciation que les demandeurs aient, à l’appui de leur demande d’installation de borne de recharge électrique, transmis un descriptif détaillé des travaux à entreprendre assorti d'un plan technique d'intervention et un schéma de raccordement électrique comme requis par l’article R 113-8 ci-dessus rappelé. En effet, les seuls documents produits ne sont qu’un descriptif des minimas techniques et une présentation générale du dispositif appelé Wallbox sans descriptif précis des travaux envisagés pour raccorder leur prise depuis leur garage jusqu’à leur compteur. En conséquence, les demandeurs ne pouvent se prévaloir d’un droit à la prise tel que prévu par les dispositions des articles L113-16, L 113-17, R113-8 et R113-9 du code de la construction et de l’habitation et leurs demandes d’injonction de faire comme leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] d’autre part, la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1745 et 23/1821, Déclare recevables les demandes de Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X], Déboute Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [G] et Madame [J] [X] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1380 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L113-16 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67082b6a89f19e8c50fa600e
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