Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6b89f19e8c50fa6056
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/01888 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHMC du 08 Octobre 2024 M.I N° de minute affaire : [X] [M] c/ Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 8] [Localité 2] Grosse délivrée à Me Frédéric CHAMBONNAUD Expédition délivrée Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES Me Patrick-marc LE DONNE à Me David TICHADOU EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2023 , A la requête de : Mme [X] [M] [Adresse 8] [Adresse 13] - [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Syndicat de copropriété [Adresse 13], sis [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par: Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] non comparant ni représenté S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir été victime, le 11 mai 2022, d’une chute dans les escaliers de la copropriété dénommée [Adresse 13] et située à [Localité 2] [Adresse 8] dans laquelle elle réside, Madame [X] [M] a par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise médicale aux frais dudit syndicat en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/1888. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] a fait assigner la Sa Axa France iard afin d’entendre le juge des référés : - ordonner la jonction de cette affaire avec celle diligentée par Madame [X] [M] par assignation en date du 16 octobre 2023, - juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la soc Axa France iard, - condamner la Sa Axa France iard à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes formées par Madame [X] [M], - condamner tout succombant à lui verser une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens de référé. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/102. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Madame [X] [M] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie aux fins de voir ordonner commune l’ordonnance à intervenir. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/712. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] présente les demandes suivantes : - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1888 et 24/102, Sur la demande d’expertise judiciaire, - lui donner acte de ses protestations et réserves, - juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la compagnie Axa France iard, - juger que Madame [X] [M] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, Sur la demande de provision et la demande de condamnation aux frais irrépétibles, A titre principal, - juger que la demande provisionnelle formée par Madame [X] [M] est sérieusement contestable, - débouter en conséquence Madame [X] [M] de sa demande de provision, et plus généralement de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, A titre subsidiaire, - condamner la compagnie Axa France iard à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes pécuniaires formées par Madame [M], En tout état de cause, - condamner tout succombant si besoin, in solidum au paiement d’une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie conservera provisoirement ses frais et dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de : A titre liminaire, - ordonner à Madame [M] de procéder à la mise en cause de l’organisme social dont elle dépend ensuite de la chute dont elle estime avoir été victime le 11 mai 2022 afin que cet organisme fasse connaître le montant de ses débours y afférents, A défaut, - débouter Madame [M] de ses demandes, Sur la demande d’expertise judiciaire, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de Madame [M] qui devra faire l’avance de la mesure sollicitée, Sur la demande de provision de Madame [X] [M], A titre principal, - débouter Madame [M] de sa demande de provision et de l’ensemble des frais sollicités en l’état de la contestation sérieuse évoquée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], aucun défaut d’entretien des parties communes n’étant démontré pouvant entraîner la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et par voie de conséquence, la mise en oeuvre du contrat souscrit auprès d’elle, - débouter dès lors le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de toute demande de condamnation d’être relevé et garanti par la compagnie Axa, A titre infiniment subsidiaire, Dans la mesure où le tribunal estimerait néanmoins nécessaire de faire droit aux demandes de Madame [M], - réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée qui ne saurait être supérieure au montant de 2000 euros dans le contexte sus énoncé, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter tant Madame [X] [M] que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] de leurs demandes dirigées à son encontre. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ne comparaît pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la jonction : En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1888, 24/102 et 24/712. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical en date du 19 mai 2022 établi par le docteur [U] [R] que Madame [X] [M] a subi un préjudice corporel consistant notamment en plusieurs hématomes et contusions sur la jambe, cheville et avant-bras gauches ainsi qu’un traumatisme cervical. Par ces éléments, l’intéressée justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel résultant de la chute du 11 mai 2022, au contradictoire de la compagnie d’assurances concernée. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle qui a intérêt à la voir diligenter. Sur la demande de provision Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision de Madame [X] [M] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance du dommage subi par la demanderesse. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre Madame [X] [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] et la Sa Axa France iard à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre eux. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 23/1888, 24/102 et 24/712, Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [M] et commettons pour y procéder le Docteur [G] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant : Centre Hospitalier [12] - Service de SSR [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : Convoquer Madame [X] [M] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils 2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [X] [M]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance 3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 11 mai 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages 5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : *Dépenses de Santé Actuelles (DSA) *frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; *Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : *Dépenses de santé futures (DSF) *Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap; *Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation; *Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; *Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle *Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) *Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation : *Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; *Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; *préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : *Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; *Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; *Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; *Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement : Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Disons que Madame [X] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 4 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise Déboutons les parties du surplus, Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes Disons que les dépens de la présente instance seront partagés entre Madame [X] [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] et la Sa Axa France iard à hauteur d’un tiers pour chacun d’entre eux. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 491 du code de procédure civile que le juarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 145 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67082b6b89f19e8c50fa6056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA