Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6b89f19e8c50fa6059
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 71 118 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / [M] N° RG 24/00078 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2PY N° 24/00199 Du 10 Octobre 2024 Grosse délivrée Me POZZO DI BORGO Expédition délivrée Me POZZO DI BORGO Le 10 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] sis à [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de NICE sous le n°B 390 268 977 représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2] défaillant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par remise à l’étude le 10 avril 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à M. [S] [M], en recouvrement de la somme globale de 12.711,18 euros arrêtée au 8 avril 2024 ; Vu la publication du commandement de payer le 17 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 71) ; Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 10 juin 2024 par remise à l’étude ; Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 13 juin 2024 au greffe de la juridiction ; Vu la non-comparution du débiteur saisi ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2] et [Adresse 4], (lot n° 59, lot n° 49), appartenant au débiteur saisi. Sur le titre Le créancier poursuivant se prévaut : - d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE et condamnant M. [S] [M] à lui payer certaines sommes, - d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 20 avril 2023 par le Service de Proximité de NICE et condamnant M. [S] [M] à lui payer certaines sommes. Ces deux jugements ont été signifiés au débiteur saisi et n’ont pas fait l’objet d’appel tel qu’il ressort des certificats de non-appel produits datés du 13 octobre 2023. Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière. Sur l'orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 12.711,18 euros arrêtée au 8 avril 2024 ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 23 janvier 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ; Condamne M. [S] [M] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082b6b89f19e8c50fa6059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA