Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6b89f19e8c50fa605c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/02206 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL5J du 08 Octobre 2024 N° de minute affaire : [E] [M] [H], [O] [Z] [C] c/ Syndic. de copro. LE BELLEVUE, sis [Adresse 3], [X] [V] [P] [K] Grosse délivrée à Me Antoine PONCHARDIER Me Redha HAMDANI Expédition délivrée à Me Faustine JACOMINO le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Décembre 2023; A la requête de : Mme [E] [M] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE M. [O] [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par : Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : Syndicat de copropriété LE BELLEVUE, sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic la SASU MIPA IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE M. [X] [V] [P] [K] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Redha HAMDANI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] ont fait assigner Monsieur [X] [K] et le syndicat des copropriétaires Le bellevue afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte, Monsieur [X] [K] au retrait des quatre caméras de vidéo surveillance installées sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble, - condamner Monsieur [X] [K] à payer aux requérants la somme provisionnelle de 2000 euros au titre du préjudice causé à ces derniers par l’installation d’un dispositif de surveillance, - condamner sous astreinte Monsieur [X] [K] au retrait des panneaux occultants installés le long de la véranda des demandeurs, - condamner Monsieur [X] [K] à payer aux requérants la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice causé à ces derniers par l’installation des panneaux occultants, - condamner Monsieur [X] [K] à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat en date du 28 novembre 2022. Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties. A la demande du conseil des demandeurs, cette affaire a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2024. Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation et en cas d’accord des parties, ordonné une médiation. A l’audience du 20 juin 2024 à laquelle le dossier avait été renvoyé, les parties ont indiqué que la médiation n’avait pas pu aboutir. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] demandent au juge des référés de : - débouter Monsieur [X] [K] de l’intégralité de ses demandes, - condamner sous astreinte, Monsieur [X] [K] au retrait des quatre caméras de vidéo surveillance installées sans autorisation sur les parties communes de l’immeuble, - condamner Monsieur [X] [K] à payer aux requérants la somme provisionnelle de 4000 euros au titre du préjudice causé à ces derniers par l’installation d’un dispositif de surveillance, - condamner sous astreinte Monsieur [X] [K] au retrait des panneaux occultants installés le long de la véranda des demandeurs, - condamner Monsieur [X] [K] à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice causé à ces derniers par l’installation des panneaux occultants, - condamner Monsieur [X] [K] à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat en date du 28 novembre 2022. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [X] [K] présente les demandes suivantes : - constater que Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] ne sont pas bien fondés à saisir le juge des référés du tribunal de ce siège, - constater l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite concernant la demande de retrait de ses caméras de vidéo surveillance, Par conséquent, - débouter Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de leur demande de retrait sous astreinte de ses caméras de vidéo surveillance, - constater l’absence de responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [K], - constater l’absence d’obligation non sérieusement contestable à son encontre, Par conséquent, - débouter Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de leur demande de provision indemnitaire concernant l’installation de son dispositif de vidéo surveillance, - constater l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite concernant l’installation par lui d’une clôture en panneaux en polycarbonate alvéolaire en limite séparative, Par conséquent, - débouter Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de leur demande de retrait, sous astreinte, de panneaux de polycarbonate alvéolaire installée par lui en limite séparative, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 100000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 70000 euros au titre de la dévalorisation de son bien immobilier, - constater l’absence de responsabilité délictuelle de Monsieur [K], - constater l’absence d’obligation non sérieusement contestable à son encontre, Par conséquent, - débouter Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de leur demande de provision indemnitaire concernant l’installation par lui de la clôture en panneaux de polycarbonate alvéolaire en limite séparative, - constater que les demandes formulées par les requérants sont frappées d’abus de droit, Par conséquent, - débouter Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de l’ensemble de leurs prétentions, En tout état de cause, - débouter Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - déclarer le juge des référés compétent sur les demandes reconventionnelles formulées par le défendeur, - dire en conséquence qu’il convient d’accueillir l’ensemble de ses prétentions et d’y faire droit, - constater l’existence d’un trouble manifestement illicite par Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à son encontre caractérisée par l’empiétement de leur véranda sur le fond voisin, - juger que les motivations figurant à la page 12 des conclusions adverses relatives à l’existence d’un empiétement constituent un aveu judiciaire, - constater l’existence d’un trouble manifestement illicite par Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à son encontre caractérisée par l’écoulement des eaux pluviales issue de la toiture de leur véranda sur sa terrasse, - condamner sous astreinte Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à retirer leur véranda, - constater l’existence des préjudices subis par lui qui résultent d’un trouble manifestement illicite causé par l’installation illégale d’une véranda au mépris des dispositions des articles 544, 545, 675 et 681 du code civil ainsi que celles de l’article 17 de la constitution et par les comportements pénalement répréhensibles de son voisin en violation des articles 222-32, R621-2, 222-17, 222-13 du code pénal, - constater l’absence de contestations sérieuses quant à l’obligation de Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] de l’indemniser en réparation des différents préjudices ci-après listés, - condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui verser la somme provisoire de 5000 euros en réparation du préjudice subi lié aux intrusions répétées de ces derniers sur sa propriété et pour faire obstacle à son droit de clôturer sa propriété, - condamner exclusivement Monsieur [O] [C] à la somme provisionnelle de 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour violences, menaces, injures et exhibitions sexuelles, - condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui verser la somme provisoire de 10000 euros en réparation du préjudice matériel, d’esthétisme et de perte de temps liés à la réalisation de travaux de sécurisation, - condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui verser la somme provisoire de 5000 euros en réparation du préjudice subi lié à la violation de sa vie privée, - condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui verser la somme de 30000 euros en réparation du préjudice lié à l’empiétement, à la perte de jouissance et à l’écoulement des eaux pluviales, - condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui verser en réparation des préjudices moraux et de santé non compris dans les demandes précédentes à la somme provisoire de 20000 euros, - condamner Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui payer la somme provisoire de 1000 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à l’abus de droit et de la violation de l’article 1241 du code civil, - constater l’existence d’un abus de droit d’agir, Par conséquent, - condamner Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à une peine d’amende civile dont le montant sera soumis à l’appréciation du tribunal et qui ne pourrait être en deçà de 500 euros, condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] aux entiers dépens, condamner Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] à la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et ce comprenant les frais de constat du commissaire de justice ainsi que l’envoi de lettre recommandée et les honoraires d’avocat. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la syndicat des copropriétaires de la résidence Villa bellevue demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives présentées par les parties et demande la condamnation de tous succombants aux dépens et à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa bellevue demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes respectives présentées par les autres parties et sollicite la condamnation de tous succombants aux dépens et à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire” ou encore de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les demandeurs mais également Monsieur [X] [K] réclament de manière croisée le retrait de différents dispositifs ( caméras de vidéo surveillance, véranda, brise-vue...) dont il (s) allègue(nt) respectivement que leur(s) voisin(s) les aurai(en)t installés sans autorisation du syndicat des copropriétaires. Or au cours de la présente instance, une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 24 mai 2023 ayant notamment pour objet de régler ces difficultés entre les demandeurs et Monsieur [X] [K]. Les diverses résolutions prises ont fait l’objet de contestations devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Nice. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction de faire et de provisions formulées par d’une part Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] et d’autre part, Monsieur [X] [K] et de renvoyer les parties dès qu’elles aviseront, à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par lui et non compris dans les dépens. Disons que les dépens de la présente instance seront partagés entre d’une part Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] et d’autre part, Monsieur [X] [K] à hauteur de la moitié pour chacun. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties dès qu’elles aviseront, à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de la présente instance seront partagés entre d’une part Monsieur [O] [C] et Madame [E] [H] et d’autre part, Monsieur [X] [K] à hauteur de la moitié pour chacun. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67082b6b89f19e8c50fa605c
Données disponibles
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