Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6c89f19e8c50fa6065
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : [L] [G] ([Localité 3]) / Société INASCO LIMITED N° RG 22/00150 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OT5Y N° 24/00193 Du 10 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Jean-marc SZEPETOWSKI Expédition délivrée Me Jean-marc SZEPETOWSKI l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR Le 10 Octobre 2024 Mentions : DEMANDERESSE Société [L] [G] ([Localité 3]) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 3] sous le n° 92S02760, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 371 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE Société INASCO LIMITED Société de droit chypriote à responsabilité limitée, enregistrée au Registre des sociétés de CHYPRE sous le numéro HE 247465 dont le siège social est situé à NICOSIE (CHYPRE), [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE CREANCIERS INSCRITS LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 5] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 5] EXTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d’orientation en date du 16 novembre 2023 (n° 22/00245), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ; Vu le jugement du 16 mai 2024 (n° 24/00093) ayant accordé un délai de trois mois à la société INASCO LIMITED afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; Lors de l'audience du 5 septembre 2024 et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. La société INASCO LIMITED n’a pas répliqué à ces conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Par ces motifs, Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 16 janvier 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082b6c89f19e8c50fa6065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA