Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6c89f19e8c50fa6071
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 220 431 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00966 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVLF du 08 Octobre 2024 N° de minute 24/01376 affaire : [D] [K] épouse [E], [J] [E], [Y] [E], [G] [E] c/ [U] [B] épouse [M] Grosse délivrée à Me Nicolas DEUR Expédition délivrée à Mme [U] [B] épouse [M] le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2024 déposé par , A la requête de : Mme [D] [K] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE Mme [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE Mme [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE Mme [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSES Contre : Mme [U] [B] épouse [M] [Adresse 3] Chez BLOOM ROOM [Localité 1] non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Madame [D] [E], Madame [J] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [E] ont fait assigner Madame [U] [M] née [B] afin d’entendre le juge des référés : - constater la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire du bail dérogatoire en date d 13 décembre 2022 et ce rétroactivement à la date du 22 février 2024, - ordonner l’expulsion de Madame [U] [M] et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail [Adresse 3] et ce, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [U] [M] à payer par provision aux requérantes la somme de 2204,31 euros représentant l’arriéré de loyers et charges dû au 29 mars 2024 sauf à parfaire et à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, - condamner Madame [U] [M] à payer aux requérantes une indemnité d’occupation d’un montant de 751,99 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer quittancé majoré de la provision sur charges et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens et à payer aux requérantes une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 20 juin 2024, Madame [D] [E], Madame [J] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [E] ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil, se désister de l’ensemble de leurs demandes principales et maintenir celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [M] née [B] n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS : Il sera alloué aux demanderesses la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [M] née [B] qui n’a réglé l’arriéré locatif que postérieurement à l’introduction de la présente instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Condamnons Madame [U] [M] née [B] à payer à Madame [D] [E], Madame [J] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [E], prises ensemble, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67082b6c89f19e8c50fa6071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA