Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6d89f19e8c50fa6080
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00478 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRFD du 08 Octobre 2024 M.I N° de minute affaire : [P] [I] c/ S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, S.A.S. CLEAN CARS Grosse délivrée à M Me Jules CONCAS Expédition délivrée à Me Astrid LANFRANCHI S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024 déposé par , A la requête de : Mme [P] [I] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE [Adresse 5] [Localité 8] non comparante ni représentée S.A.S. CLEAN CARS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée au 08 Octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 29 février et 1er mars 2024, Madame [P] [I] a fait assigner la Sas Société parisienne de garantie automobile et la Sas Clean Cars afin d’entendre le juge des référés : Ordonner une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira au juge des référés, avec notamment pour mission de : Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,Examiner et, au besoin, essayer le véhicule de la marque KIA SORENTO immatriculé [Immatriculation 11],Vérifier la réalité des vices mécaniques allégués par Madame [P] [I]Dire si le véhicule présente ou des vices,Dire si le kilométrage indiqué sur le compteur du véhicule correspond au kilométrage réel du véhicule,Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance, en recherchant les causes et l’origine,Dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur,Déterminer les conséquences du ou des vices selon l’usage du véhicule,Déterminer les conséquences du ou des vices selon l’usage du véhicule,Dans l’affirmative rechercher et indiquer la ou les causes des vices mécaniques, en donnant toutes explications utiles sur les moyens ‘investigation utilisés, et situer leur date d’apparition,Dire si le véhicule est réparable et chiffrer le montant des réparations,Donner son avis sur les préjudices pouvant être subis par Madame [P] [I], de par l’immobilisation du véhicule, la perte financière, la perte de jouissance,Fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige Réserver les dépens. Par écritures déposées à l’audience du 20 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [P] [I] conclut au débouté des demandes de la Sas Clean Cars et de la Sas Société parisienne de garantie automobile et réitère ses demandes initiales. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Clean Cars demande au juge des référés : A titre principal, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, En l’état des réparations effectuées sur le véhicule,Rejeter la demande d’expertise judiciaire qui ne présente plus aucune utilité,A titre très subsidiaire et si le véhicule n’avait pas été réparé, Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise judicaire sollicitées par la requérante,Réserver les dépens. Bien que régulièrement citée par remise à une personne se disant habilitée, la Sas Société parisienne de garantie automobile n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, Madame [P] [I] est devenue propriétaire d’un véhicule le 16 juin 2023. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la facture du garage Cavallari Motors en date du 11 septembre 2023, que Madame [P] [I] a subi un préjudice du fait d’une grosse panne liée à la boite de vitesse. Malgré la souscription d’une assurance auprès de la Sas Société parisienne de garantie automobile, cette dernière refuse de prendre en charge les frais liés à la panne. De plus, un doute subsiste entre les parties quant aux potentielles réparations réalisées sur le véhicule. Madame [P] [I] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, en l'absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune dBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12entre elles. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile, Au provisoire ; ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [O] [C], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence : [Adresse 6] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mel : [Courriel 12] en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de : Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,Examiner et, au besoin, essayer le véhicule de la marque KIA SORENTO immatriculé [Immatriculation 11],Vérifier la réalité des vices mécaniques allégués par Madame [P] [I]Dire si le véhicule présente ou des vices,Dire si le kilométrage indiqué sur le compteur du véhicule correspond au kilométrage réel du véhicule,Dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature et l’importance, en recherchant les causes et l’origine,Dire si les vices existaient au jour de la vente, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur,Déterminer les conséquences du ou des vices selon l’usage du véhicule,Déterminer les conséquences du ou des vices selon l’usage du véhicule,Dans l’affirmative rechercher et indiquer la ou les causes des vices mécaniques, en donnant toutes explications utiles sur les moyens ‘investigation utilisés, et situer leur date d’apparition,Dire si le véhicule est réparable et chiffrer le montant des réparations,Donner son avis sur les préjudices pouvant être subis par Madame [P] [I], de par l’immobilisation du véhicule, la perte financière, la perte de jouissance,Fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que Madame [P] [I] devra consigner à la régie du tribunal au plus tard le 4 décembre 2024 la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 juin 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile que le juarticle 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67082b6d89f19e8c50fa6080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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