Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082b6d89f19e8c50fa6089
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 260 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [K] [D], [F] [B] c/ [I] [Z], [U] [G] épouse [V] MINUTE N° 24/ Du 10 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 20/01068 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MXY2 Grosse délivrée à Me Jean-louis BERNARDI Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE expédition délivrée à le 10/10/2024 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant : Madame MORA, Président Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : MadameMORA Assesseur : Madame LACOMBE Assesseur : Madame BENZAQUEN, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Monsieur [K] [D] [Adresse 14] [Adresse 14] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Monsieur [F] [B] [Adresse 14] [Adresse 14] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DEFENDEURS: Maître [I] [Z], notaire au sein de la SCP Pierre FERAUD, Michel LALLEMANT, Catherine FERAUD, Anne BERDAH, Hugo LALLEMANT, Laurent LIBOUBAN [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [U] [G] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit d'huissier en date du 10 février 2020 par lequel monsieur [W] [B] et monsieur [F] [B] ont fait assigner madame [U] [G] épouse [V] et maître [I] [Z] notaire devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu le décès de monsieur [W] [B] le 20 mai 2021 ; Vu les dernières conclusions de Madame [K] [D] venant aux droits de Monsieur [W] [B], son fils, décédé le 20 mai 2021 à [Localité 13] et de monsieur [F] [B] (RPVA 25 mai 2023) qui sollicitent de voir : Vu les dispositions de l’article 30-5° du Décret n°55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, Vu les dispositions des articles 122 et 126 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1130, 1131, et 1137 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1644 et 1645 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les pièces communiquées, ANNULER en raison de l’existence d’un vice du consentement la vente intervenue suivant acte en date du 25 juin 2015 dressé par Me [I] [Z], Notaire à [Localité 13], acte publié et enregistré au Bureau des hypothèques de [Localité 13] 4 le 07 juillet 2015, Volume 2015 P, numéro 2456 portant sur l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2], lot n°6 cadastré Section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], en nature de terre cultivable, CONDAMNER solidairement Madame [V] et Maître [I] [Z] à leur payer la somme de 10 500 € correspondant à la restitution du prix de vente, CONDAMNER solidairement Madame [V] et Maître [I] [Z] à leur payer la somme de 12 604 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi, DEBOUTER Madame [V] et Maître [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fi ns et conclusions, CONDAMNER solidairement Madame [V] et Maître [I] [Z] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Jean-Louis BERNARDI ; Vu les dernières conclusions de madame [U] [V] (RPVA 2 décembre 2020) qui sollicite de voir : Vus les articles 1130 et suivants du Code Civil Vus les articles 1641 et suivants du Code Civil Vus les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL Vu que la preuve de manœuvres, volontés ou réticences dolosives de sa part n’est pas rapportée, Vu que les sieurs [B] étaient parfaitement informés de la clause litigieuse du règlement de copropriété puisque détenteurs de celui-ci depuis le compromis de vente, Vu que l’existence de cette clause litigieuse du règlement est un vice apparent au bien dont les acquéreurs avaient connaissance, Vu qu'ellene peut pas être poursuivie sur le fondement de sa responsabilité délictuelle par les sieurs [B] Vu l’absence de faute contractuelle ou délictuelle, commise par elle, DEBOUTER les sieurs [B] de l’intégralité de leurs demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE Si la Juridiction devait retenir l’argumentaire des sieurs [B], Vu que la source du dol et du vice caché et de toute faute éventuelle de sa part prend sa source dans le défaut d’information et de conseil du Notaire, CONDAMNER Maître [I] [Z] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcée à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benoit BROGINI selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de maître [Z] (RPVA 14 juin 2023) qui sollicite de voir : Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, À titre principal, JUGER l’action en nullité de vente irrecevable, faute de justifier de la publication de l’assignation au service de publicité foncière en application de l’article 30-5 du Décret du 4 janvier 1955. En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [B] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ; Subsidiairement, JUGER que les faits invoqués par les demandeurs ne sont pas de nature à caractériser un dol et les débouter de leur action en nullité de la vente pour dol. JUGER en toutes hypothèses qu'elle n’a commis aucun manquement d’information ou de conseil vis à vis des consorts [B] lors de la vente du 25 juin 2015, ces derniers ayant déclaré avoir été informés et reçu copie du règlement de copropriété du 18 janvier 1958 et de ses modificatifs et ayant signé la vente en pleine connaissance de la clause en cause et de la nécessité de détacher le lot acquis de la copropriété, nécessité qu’ils avaient initialement posé en condition et à laquelle ils ont finalement renoncé en étant informés des conséquences de cette renonciation. Subsidiairement, JUGER que le préjudice invoqué provient de la clause du règlement de copropriété relative au lot 19 et est sans lien causal avec son intervention et avec l’information et le conseil qu’elle a dispensés lors de la vente du 25 juin 2015. JUGER que le préjudice invoqué provient exclusivement du comportement des demandeurs qui ont renoncé à la condition de scission de la copropriété initialement prévue dans leur intérêt et l'ont sommée de recevoir la vente en dépit de la réalisation de cette condition. Très subsidiairement, En cas d’annulation de la vente, JUGER que les demandeurs ne justifient pas de conserver un préjudice qui ne serait pas réparé par le rééquilibrage du contrat que leur doit leur venderesse. À défaut d’annulation de la vente, JUGER que les demandeurs ne peuvent invoquer à titre de préjudice les conséquences d’un acte valable. En toutes hypothèses, JUGER que Monsieur [B] et Madame [D] ne justifient pas d’un préjudice réparable soit un préjudice certain, définitivement réalisé et irrémédiable. En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble des moyens et demandes formulées à son encontre JUGER qu’en cas d’annulation de la vente la venderesse Madame [V] devra assumer vis à vis de ses acquéreurs la charge définitive de la restitution du prix de vente et des restitutions visant à rééquilibrer l’acte annulé et la débouter de sa demande de garantie à son encontre, CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [D] ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me BERLINER ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, avec clôture différée au 5 avril 2024 ; MOTIFS : Suivant acte comportant vente conditionnelle en date du 16 octobre 2014, Monsieur [W] [B] et son fils Monsieur [F] [B] ont acquis de Madame [U] [V], un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] lot n°19, cadastré Section [Cadastre 5] à [Cadastre 12], en nature de « planche de terre cultivable » sous réserve de la réalisation de différentes conditions suspensives au bénéfice des acquéreurs, notamment : - l'obtention d'une autorisation de modifier l'état descriptif de division (suppression du lot numéro 19) et de la sortie de la copropriété de la parcelle formant le lot numéro 19, - l'obtention par l'acquéreur d'un arrêté de permis de construire purgé de tout recours de tiers, opposition, annulation, déféré préfectoral ou retrait, n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de sursis à exécution et conforme en tous points à la demande déposée etautorisant la réalisation d'une construction d'une surface de plancher minimale de 150 m², préalablement à la signature de l'acte authentique, fixée au plus tard le 18 mai 2015. La vente a été réitérée par acte authentique reçu en l'étude de Me [Z], Notaire à [Localité 13], le 25 juin 2015, pour la somme de 10 500 €. Les demandeurs exposent que le descriptif visé à l'offre de vente initiale mise en ligne par madame [V] mentionnait qu'il s'agissait d'un terrain constructible, que pour ne pas retarder la vente, ils ont finalement renoncé au bénéfice des conditions suspensives relatives à l'obtention d'un permis de construire et à la modification de l'état descriptif de division. Ils indiquent avoir appris le 18 avril 2019 que le terrain n'était pas constructible en application d’une clause du règlement dcopropriété visée à l’article 9, ne permettant que la construction d'un poulailler, alors qu'ils avaient bien spécifié avoir un projet de construction d'une maison d'habitation. Ils reprochent à la propriétaire et au notaire de ne pas les avoir informés que le règlement de propriété ne permettait pas la construction à usage d’habitation envisagée. Ils concluent avoir été victimes d'un vice du consentement, invoquant un dol arguant que la simple communication du règlement de copropriété par le vendeur sans aucune précision sur la clause litigieuse ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient connaissance du caractère inconstructible de la parcelle, qu'à aucun moment une information ou interpellation n'a été effectuée sur la clause interdisant toute construction à destination d'habitation. Ils ajoutent que l’élément intentionnel ressort des écritures de la venderesse qui reconnaît expressément avoir été parfaitement informée de l'interdiction visée à la clause du règlement de copropriété interdisant toute construction à usage d'habitation, en totale contradiction des mentions contractuelles de l'offre de vente publiée par ses soins. Ils précisent que s'ils avaient eu connaissance de l’inconstructibilité du terrain, ils n'auraient jamais acheté en pure perte le terrain litigieux, et que l'argument tiré du fait que le terrain serait bien constructible au motif de l'obtention in fine du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 4] le 3 août 2015 doit être écarté en raison des nombreuses réserves visées à l'arrêté, lequel est toujours accordé sous réserve du droit des tiers et des règlements plus restrictifs pouvant s'appliquer tel qu’au cas d'espèce par le règlement de copropriété. Ils sollicitent la condamnation de Madame [V] à la restitution du prix de vente. Ils invoquent la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil, arguant que Me [Z] n’a effectué aucune diligence d'information et de conseil relative à l'existence et au contenu de la clause contenu au règlement de copropriété en son article 9, préalablement à la réitération de l'acte authentique établi par ses soins le 25 juin 2015. Ils soutiennent qu'ils n'ont pris connaissance du contenu du règlement de copropriété que par mail en date du 18 avril 2019 adressé par Me [T], notaire, après qu'il ait effectué une étude approndi de ce règlement. Ils sollicitent le remboursement des frais qu'ils ont engagés aux fins de faire réaliser des plans, des études géotechniques préalables afin de pouvoir construire une maison individuelle et sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral, arguant qu'ils ont réalisé à cet effet de nombreux déplacements. En réponse, madame [V] conteste avoir commis un dol. Elle conclut qu'aucun manquement à une information précontractuelle ne peut lui être reprochée, car elle remis aux [B] les documents de la copropriété, lors de la signature du compromis, et lors de la signature de l’acte de vente authentique, lesquels ont été annexés à ces deux actes. Elle ajoute que la meilleure preuve est que les [B] avaient prévu, au stade de du compromis, l’insertion de deux conditions suspensives portant l’une sur la modification du règlement de copropriété et son état descriptif de division, l’autre sur l’obtention d’un permis de construire, que s'ils avaient prévu une conditions suspensives de sortie de la copropriété, c’est bien qu’ils connaissaient cette clause et qu’ils comptaient en faire leur affaire. Elle précise que le terrain n’est pas inconstructible puisque la Mairie de [Localité 4] a autorisé la construction de deux maisons, que la clause insérée au règlement de copropriété n’est pas une clause d’inconstructibilité mais une clause limitant la constructibilité à un certain type d’ouvrage, qu'il appartenait aux [B] de faire voter une modification du règlement sur ce point, ou de sortir de la copropriété. A titre subsidiaire, elle sollicite que le Notaire la relève et la garantisse de toute condamnation, au motif qu'il lui appartenait d’attirer l’attention des parties, et de les avertir de la dangerosité éventuelle de la clause litigieuse du règlement. En réponse, maître [Z] notaire, soulève l'irrecevabilité des demandes de madame [D] et de monsieur [B] au motif qu'ils ne justifient pas de la publication de leur assignation introductive d’instance au service de publicité foncière du lieu de l’immeuble et se contentent de rappeler la possibilité de régulariser une telle formalité en application des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile. Sur le fond, elle conclut que le cahier des charges du 14 mars 1958 et ses modificatifs ont été expressément visés dans l’avant-contrat, puis dans l’acte définitif de vente, que les acquéreurs ont reconnu en avoir reçu copie et se sont engagés à s’y soumettre (page 10 de l’acte de vente). Elle ajoute que la preuve de leur connaissance des clauses de ce règlement, notamment de la clause en cause, découle du fait qu’ils avaient initialement voulu ne pas y être soumis en posant en condition dans l’avant-contrat le fait d’obtenir l’autorisation de détachement du lot acquis de la copropriété, que par la suite, estimant que cette opération de scission prendrait trop de temps et ne voulant pas retarder leur acquisition, ils ont modifié leur position et lui ont indiqué vouloir régulariser la vente au plus vite en renonçant aux deux conditions initialement prévues d’obtention du permis de construire et de détachement du lot 19 de la copropriété, qu'ils ont expressément reconnu avoir été informés des conséquences de cette renonciation et lui ont délivré sommation de recevoir la vente, ce qui a été fait le 25 juin 2015. Elle ajoute qu'ils ont finalement obtenu un permis de construire le 3 août 2015, que concernant la scission de copropriété, ils ne justifient pas avoir fait la moindre diligence pour l’obtenir, que rien ne démontre qu’ils aient fait inscrire à l’ordre du jour d’une Assemblée de copropriété la sortie du lot 19 de la copropriété, ni que cette autorisation leur aurait été refusée. Elle ajoute que si la construction exclusive d’un poulailler sur le lot en cause pouvait se concevoir en 1958, elle ne se justifie plus à l’heure actuelle dans un ensemble à usage d’habitation et que le fait de maintenir une telle limitation totalement obsolète revient à priver le copropriétaire du libre usage de son lot privatif et des attributs de sa propriété. Elle conclut que la clause limitant à un poulailler toute construction sur le lot 19 ne peut avoir d’effet, une telle clause ne pourrait qu’être jugée non écrite en application des articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, que la copropriété n’aurait aucun droit de l’opposer à Monsieur [B] et Madame [D] qui sont en droit de jouir de leur lot comme ils le veulent dans la seule limite du permis de construire obtenu. Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas de manœuvres dolosives de sa part, portant sur les clauses de l’état descriptif de division ou du règlement de copropriété qui ont été remis aux acquéreurs. Elle ajoute que le devoir de conseil consiste à fournir aux parties les informations nécessaires pour qu’elles soient aptes à prendre en toute connaissance de cause la décision la plus appropriée à l’opération, qu'il cesse quand l’information est déjà connue, ce qui était le cas en l'espèce, les consorts [B] ayant bien eu connaissance de la teneur du cahier des charges et de l’état descriptif de division dès la signature de l’avant-contrat sous seing privé du 16 octobre 2014 et lors de l’acte définitif du 25 juin 2015. Elle soutient n'avoir commis aucune faute, arguant qu'elle s’est assurée que les acquéreurs avaient reçu copie du règlement de copropriété et des modificatifs, ce qu’ils ont reconnu, qu'elle a pris acte de la volonté des acquéreurs de renoncer aux deux conditions suspensives qui avaient été stipulées dans l’avant-contrat dans leur intérêt, qu'elle les a informés des conséquences de cette renonciation, ce qu’ils ont reconnu, et qu'elle a instrumenté la vente alors que les acquéreurs l’en avaient officiellement requise. Elle ajoute qu'en renonçant à la condition suspensive de scission de la copropriété et de détachement du lot 19, après avoir initialement posé cette scission en condition suspensive, les acquéreurs ne peuvent qu’avoir eu conscience du risque de ne pas obtenir ultérieurement la scission et de se retrouver soumis au règlement de copropriété et à la clause en cause. Subsidiairement, elle fait valoir que le prétendu manquement d’information et de conseil qui lui est reproché n’est pas en lien causal avec le préjudice invoqué par Messieurs [B]. Elle indique que si la vente est annulée, les parties seront remises dans la situation antérieure c’est-à-dire que le terrain reviendra dans le patrimoine de la venderesse et cette dernière sera tenue de restituer aux acquéreurs le prix de vente, ainsi que le cout des améliorations apportées au bien, que la restitution du prix de vente à laquelle un vendeur est condamné à la suite d'une annulation ou d’une résolution du contrat, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Elle ajoute qu'elle n’est absolument pour rien dans le fait que cette clause du règlement de copropriété existe et interdise toute construction en dehors d’un poulailler, qu'elle est tout au plus responsable d’un manquement d’information de cette clause, ce qui ne saurait la rendre responsable de la situation insuffisamment informée, qu'à supposer qu’une insuffisance d’information soit retenue contre elle lors de la vente, elle n’aurait en aucun cas à devoir réparer un préjudice direct tenant une impossibilité de construire qui n’est pas de son fait, que le comportement des demandeurs doit être pris en compte, ces derniers avaient en effet envisagé de ne pas être soumis au règlement de copropriété et ont finalement volontairement renoncé à cette possibilité. Elle soutient que c’est leur comportement qui est au premier chef à l’origine de la situation dont ils se plaignent puisqu’elle provient du fait qu’ils ont renoncé à la condition d’obtenir la scission de la copropriété et qu'ils sont donc infondés à prétendre obtenir réparation d’un risque qu’ils ont mesuré lors de leur acquisition et qu’ils ont laissé se produire alors qu’ils auraient pu y faire obstacle. Elle fait valoir que le préjudice invoqué par les demandeurs ne présente aucun caractère définitif, ni de certitude, que rien ne démontre qu’il soit définitivement impossible d’une part, de revendre le bien, et d’autre part, d’obtenir de la copropriété l’autorisation de détachement du lot 19, qu'ils ne démontrent pas avoir soumis ces questions au vote des copropriétaires et encore moins que l’autorisation leur aurait été refusée. A titre subsidiaire, elle conclut que Madame [V] ne peut se décharger de ses obligations de vendeur et conclut au débouté de sa demande de garantie à son encontre. Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 30 5. du décret 55-22, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, orsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 19 février 2020. Maître [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes aux motifs de l'absence de publication de l’assignation introductive d'instance au service des hypothèques. Cependant, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir. Cette difficulté ne lui a pas été soumise. En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation est irrecevable. Sur le fond : Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, l’avant-contrat, signé sous conditions suspensives notamment d'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire purgé de tout recours, fait état du règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me [R], alors notaire à [Localité 15], le 18 janvier 1958 publié au quatrième bureau des hypothèques de [Localité 13] le 14 mars 1958 volume 1104, numéro 45. L’acte définitif de vente reçu par Maitre [Z] mentionne en page 10 que «l'acquéreur s’engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels sus énoncés dont il reconnait avoir reçu une copie ». Ainsi, les demandeurs ne peuvent contester avoir eu connaissance de l'existence d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division. Ils ne contestent d'ailleurs pas avoir initialement envisagé de détacher leur lot de la copropriété, et avoir prévu la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours. Ils y ont finalement renoncé purement et simplement, en reconnaissant comme il est indiqué dans l'acte définitif, avoir été informés des conséquences de cette renonciation par le notaire. Ils ont donc eu parfaitement connaissance de l'ensemble des éléments dont ils devaient disposer lors de la vente pour être informés de l'état jurdique du bien. La seule copie de l'annonce attribuée à madame [V] en pièce 12, pièce non contractuelle, ne peut permettre de remettre en cause les éléments ci-dessus détaillés. Ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être retenue à l'encontre de la venderesse, aucun dol n'est établi. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes à l'encontre de la notaire : Eu égard à la solution du litige, les demandes à l'encontre du notaire sont sans objet. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [V] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de maître [Z] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Partie succombant à l'instance, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, DIT qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être retenue à l'encontre de la venderesse, et qu'aucun dol n'est établi, DEBOUTE madame [K] [D] et monsieur [F] [B] de l'ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les demandes à l'encontre de maître [I] [Z], notaire, sont sans objet, CONDAMNE madame [K] [D] et monsieur [F] [B] à payer à madame [U] [V] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE maître [I] [Z], notaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [K] [D] et monsieur [F] [B] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 126 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082b6d89f19e8c50fa6089
Données disponibles
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- Résumé officiel
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