Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082c9989f19e8c50fa728f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 656 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04301 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQWR AFFAIRE : [L] [C] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : François PRADIER GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDERESSE HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat postulant au de PARIS, vestiaire : C 199 substituant Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Antony a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 07 juin 2023; - ordonné l’expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef ; - condamné Madame [L] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 07 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Madame [L] [C] à payer à L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 6560,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 février 2024, terme de janvier 2024 inclus ; - rejeté la demande de délais de paiement; - débouté L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [L] [C] aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 06 avril 2023 et de l’assignation. Le 05 avril 2024, L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a fait signifier l’ordonnance de référé à Madame [L] [C]. Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, au visa de cette ordonnance, L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [C] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2024, Madame [L] [C] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1]. L’affaire venant à l’audience du 12 septembre 2024 a été retenue. Lors de celle-ci les parties ont été entendues, Madame [L] [C] ayant comparu en personne et L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT étant représentée par son avocat. A l’audience, Madame [L] [C] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, Madame [L] [C] fait principalement valoir qu’elle est auto-entrepreneur dans la coiffure et que ses revenus sont très variables selon les mois (entre 800 et 3600 euros); qu’elle vit dans ce logement avec sa fille majeure. Aux termes de ses écritures, L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a conclu au rejet de la demande de délais pour quitter les lieux, faisant essentiellement valoir que la dette ne cesse d’augmenter, le loyer étant payé de manière irrégulière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Madame [L] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, concernant sa situation personnelle, la demanderesse a indiqué qu’elle était auto-entrepreneur, versant aux débats à ce titre, une attestation fiscale de L’URSSAF en qualité de micro-entrepreneur. Suivant son avis d’imposition sur le revenu pour 2024, elle a déclaré un revenu brut de 17.706,00 euros. S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, la demanderesse ne fournit aucun justificatif sur les démarches qu’elle aurait effectué en vu de trouver un autre logement. Par ailleurs, le décompte produit par la défenderesse montre que sa dette de loyer qui était de 6560,40 euros au jour du jugement est passée à 11.625,90 euros au 23 août 2024. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de maintien dans les lieux formulée par Madame [L] [C], pour une durée ramenée à trois mois afin de permettre son relogement dans de bonnes conditions tout en prenant en compte les intérêts de l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT qui ne peut être privé indéfiniment de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il génère. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [L] [C]. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE à Madame [L] [C] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], soit jusqu’au 10 janvier 2025 inclus ; CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082c9989f19e8c50fa728f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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