Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082c9989f19e8c50fa7298
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 242 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04188 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNZ AFFAIRE : [U] [B] [H], [N] [Z] / S.C.I. ADJARI Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : François PRADIER GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Monsieur [U] [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant Madame [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparante DEFENDERESSE S.C.I. ADJARI [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z], propriétaires d’un appartement et d’une cave dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ont fait l’objet d’une saisie immobilière sur leur bien de la part du Syndicat des copropriétaires de leur immeuble. Suivant un jugement d’adjudication en date du 8 février 2024, il a été procédé à la vente aux enchères de leur bien au profit de la SCI ADJARI. Cette dernière a fait signifier le jugement à Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] le 29 mars 2024. Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, au visa de ce jugement, La SCI ADJARI a fait délivrer à Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de cinq mois pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1]. L’affaire est venue à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle, seuls Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] ont comparu en personne , la SCI ADJARI n’étant ni comparante, ni représentée. A l’appui de leurs demandes, Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] font principalement valoir qu’ils habitent cet appartement depuis 1999; qu’ils sont agés respectivement de 62 et 61 ans et vivent avec leur fils majeur âgé de 22 ans; qu’ils perçoivent chacun un salaire, à hauteur de 2420 euros par mois pour Monsieur et 2000 euros pour Madame; que Monsieur [H] fait état de problèmes de santé; que d’autre part, ils bénéficient d’un plan conventionnel de surendettement; qu’en dernier lieu, ils ont entrepris des recheches de logement auprès d’agences immobilières. La SCI ADJARI, non comparante, ni représentée, a été convoquée par le greffe par lettre recommandée, étant précisé que l’avis de réception est présumé avoir été signé par elle. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En ce qui concerne leur situation personnelle, les demandeurs ont indiqué qu’ils sont salariés tous les deux. Ils versent aux débats leur avis d’imposition établi en 2024 au regard duquel ils ont déclaré un revenu annuel de 50.518,00 euros. Ils produisent également des éléments d’un dossier de surendettement, à l’occasion duquel, ils justifient de l’établissement d’un plan conventionnel de redressement. S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, les demandeurs prouvent qu’ils ont effectué de nombreuses démarches auprès de bailleurs privés, au vu de la publication d’annonces immobilières. De son côté, la SCI ADJARI, non comparante, n’a fourni aucun élément sur sa situation. Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle des demandeurs, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] en leur octroyant un délai de 5 mois avant d’être expulsés. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z]. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE à Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] un délai de 5 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], soit jusqu’au 10 mars 2024 inclus ; CONDAMNE Monsieur [U] [B] [H] et Madame [N] [Z] aux dépens; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082c9989f19e8c50fa7298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA