Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082c9989f19e8c50fa729e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04064 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGJ AFFAIRE : [N] [T], [K] [F] épouse [T] / [W] [C] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : François PRADIER GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant Madame [K] [F] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 5] comparante et assistée par son cousin DEFENDERESSE Madame [W] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Noémie AUGER, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 103 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : - déclaré valable le congé pour reprise délivré à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] le 29 septembre 2022, à effet du 17 avril 2023; - constaté que depuis le 18 avril 2023, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] - appartement au 3ème étage constituant le lot n°13 de la copropriété; - ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] et de tous occupants de leur chef ; - rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] à payer à Madame [W] [C] la somme de 328,03 euros au titre des charges locatives arrêtés au 24 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] à verser à Madame [W] [C] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] aux dépens. Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, au visa de ce jugement, Madame [W] [C] a fait délivrer à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2]. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, seule Madame [K] [T] ayant comparu en personne pour les demandeurs et Madame [W] [C] étant représentée par son avocat. A l’audience, Madame [K] [T] a soutenu oralement les demandes figurant sur la requête déposée avec son époux, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, Madame [K] [T] fait principalement valoir qu’elle et son épouxx sont locataires de ce logement depuis 1996; qu’ils sont agés respectivement de 84 et 62 ans; que Monsieur perçoit une pension de retraite d’environ 1400 euros par mois et Madame bénéficie actuellement des allocations chômage à hauteur de 500 euros; que Monsieur présenterait des problèmes de santé; qu’ils n’ont pas de retard de paiement dans leurs loyers. Madame [W] [C], a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] soient déboutés de toutes leurs demandes ainsi que leur condamnation à lui régler la somme de 2400 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens. Madame [W] [C] fait essentiellement valoir qu’elle a délivré un congé pour reprise, afin d’habiter elle-même le logement; qu’actuellement, elle est contrainte de prendre une location qui lui revient à 1854 euros par mois, charges comprises. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête / assignation et aux conclusions de Madame [W] [C], conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à ce jour, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] n’ont plus aucun arriéré locatif et qu’il s’acquittent chaque mois de l’indemnité d’occupation mise à leur charge. En ce qui concerne leur situation personnelle, la production de leurs pièces d’identité et une copie du livret famille montrent que Monsieur [T] est né en 1940 et Madame [T] est née en 1962. Ils sont donc âgés respectivement de 84 et 62 ans. Monsieur [T] indique qu’il est retraité. Un relevé bancaire en date du 22 juin 2024 que les requérants versent aux débats permet de constater qu’il cumule deux retraites mensuelles, à hauteur de 412,26 euros et 1084,25 euros, soit un montant total de 1496,51 euros Madame [T] indique qu’elle est actuellement demandeur d’emploi et qu’elle perçoit une allocation chômage de 500 euros, sans toutefois en justifier. Suivant leur avis d’imposition sur le revenu établi en 2023, le couple bénéficiait d’un revenu brut de 28.262,00 euros en 2022, soit 2355,16 euros par mois. S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, les demandeurs prouvent qu’ils ont effectué une demande de logement social le 28 mars 2024 sur les communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4]. De son côté, si Madame [W] [C], âgée de 32 ans, justifie avoir pris une location pour un loyer mensuel de 1530 euros et une provision sur charges de 215 euros, ainsi que cela résulte du contrat de bail produit par elle, elle ne fait état d’aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Au surplus, elle loue ce logement avec une autre personne, de sorte qu’elle est présumée assumer seulement la moitié du coût de cette location. Dans ces conditions, afin de leur permettre d’organiser leur départ au vu de leur âge avancé, il convient d’octroyer à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] un délai de six mois restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge de par le tribunal afin de tenir compte de l'intérêt légitime de Madame [W] [C], personne privée, qui ne peut être privée indéfiniment de la libre disposition de son bien qu’elle entend récupérer pour y habiter. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T], il conviendra de leur accorder un délai jusqu’au 10 avril 2025 inclus pour quitter le logement. A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T]. Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Madame [W] [C] supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra donc de condamner Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] un délai de six mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2], soit jusqu’au 10 avril 2024 inclus ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [K] [T] 0à verser à Madame [W] [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082c9989f19e8c50fa729e
Données disponibles
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