Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082c9b89f19e8c50fa72c8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04295 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQV6 AFFAIRE : [B] [F] [I] [M] [P] / HAUT- DE SEINE HABITAT- OPH Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : François PRADIER GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [B] [F] [I] [M] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEFENDERESSE HAUT- DE SEINE HABITAT- OPH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 06 août 2018, le juge des référés du tribunal de proximité de Vanves a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 17 octobre 2017; - ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [M] [P] et de tous occupants de son chef ; - condamné Monsieur [I] [M] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [I] [M] [P] à payer à l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 27.890,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2018 ; - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [I] [M] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Le 16 août 2028, L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a fait signifier l’ordonnance de référé à Monsieur [I] [M] [P]. Par acte d’huissier en date du 11 mars 2019, au visa de cette ordonnance, L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [I] [M] [P] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2024, Monsieur [I] [M] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1]. L’affaire venue le 12 septembre 2024 a été retenue. Lors de celle-ci, les parties ont été entendues, Monsieur [I] [M] [P] ayant comparu en personne et L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT étant représentée par son avocat. A l’audience, Monsieur [I] [M] [P] a soutenu oralement ses demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [M] [P] fait principalement valoir qu’il a rencontré des difficultés personnelles à cette période en raison de plusieurs tentatives de suicide de sa mère; qu’il a constitué un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 juillet 2024; que salarié de la société ORANGE, il se trouve actullement en invalidité catégorié 2 percevant à ce titre une pension d’environ 1200 euros par mois; qu’il s’acquitte régulièrement de son loyer depuis un an. L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT qui avait sollicité aux termes de conclusions écrites le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux, a, lors des débats, déclaré oralement qu’elle ne s’opposait pas finalement à l’octroi de délais. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [I] [M] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, si l’arriéré locatif demeure important (31.295,17 euros au 10 septembre 2024), ayant du reste augmenté depuis le jour de l’ordonnance de référé, Monsieur [I] [M] [P] s’acquitte régulièrement du paiement de l’indemnité d’occupation depuis septembre 2023. A cet égard, il produit un certificat médical en date du 11 septembre 2024, indiquant que son état de santé ne lui avait pas permis de faire face aux démarches du quotidien, ce qui au demeurant, est corroboré par le fait qu’il est classé en invalidité 2 auprès de son employeur. D’autre part, il justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 17 mai 2024, dont il produit l’état des créances. Il démontre également au vu des nombreux mails produits par lui, qu’il est en contact permanent avec le service ACTION LOGEMENT dans le but de lui permettre de trouver un nouveau logement. Enfin, L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a déclaré lors des débats qu’il ne s’opposait plus à l’octroi de délais pour quitter les lieux loués. Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle du demandeur et du paiement régulier des indemnités d’occupation depuis un an, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [M] [P] en lui octroyant un délai de 12 mois avant d’être expulsé. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [I] [M] [P]. L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; OCTROIE à Monsieur [I] [M] [P] un délai de 12 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 1], soit jusqu’au 10 octobre 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] [P] aux dépens ; DÉBOUTE L’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082c9b89f19e8c50fa72c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA