Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6708301b89f19e8c50fad15c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [7] 1CCC au dossier + impôts 1CE aux conseils 1CCC aux parties + notice [8] (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le quatre Octobre deux mil vingt quatre JAF CAB 2 Le 04 Octobre 2024 MINUTE N° N° RG 23/00950 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LOI AFFAIRE : [P] [E] [G] [K] épouse [W] C/ [B] [Y] [H] [W] SM/AW DEMANDERESSE [P] [E] [G] [K] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDEUR [B] [Y] [H] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 août 2024, prorogé au 04 Octobre 2024. En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 21 février 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023, Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Madame [P] [E] [G] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], et Monsieur [B] [Y] [H] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], mariés le [Date mariage 3] 2003 ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [P] [K] et de Monsieur [B] [W], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame [P] [K] de se voir autoriser à conserver l’usage du nom patronymique de Monsieur [B] [W] ; Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 octobre 2021 ; Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ; Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Madame [P] [K] la somme de 14 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T] [W] et [D] [W], par Madame [P] [K] et Monsieur [B] [W] ; Fixe la résidence habituelle de [T] [W] et [D] [W] au domicile de leur mère, Madame [P] [K] ; Dit que Monsieur [B] [W] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [T] [W] ; Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l'exécution du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [W] à l’égard de [D] [W] : – En période scolaire : les semaines impaires, du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; – Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; – Pendant les vacances d'été : par quarts, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ; Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ; Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ; Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ; Rejette la demande de dérogation pour les 24 et 25 décembre ; Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [P] [K] la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N], [T] et [D] [W] ; Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ; Indexe cette contribution sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à Monsieur [B] [W] de calculer et d'appliquer l'indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ; Rappelle qu'en présence d’une condamnation du débiteur pour des faits de violences volontaires au préjudice du créancier de la contribution, son versement se fait automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d'avance, par virement, au plus tard le 8 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ; Condamne Madame [P] [K] et Monsieur [B] [W] à payer par moitié les frais médicaux non remboursés de [N], [T] et [D] [W] ; Dit que le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans le mois de la présentation de justificatifs ; Rejette les demandes de partages de frais scolaires et extra-scolaires ; Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [P] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 Code de procédure civilearticle 242 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6708301b89f19e8c50fad15c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA