Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708301b89f19e8c50fad171
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/1618 Appel des causes le 10 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04596 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577L Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [L] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [C] [O] représentant M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur X SE DISANT [S] [U] de nationalité Marocaine né le 07 Juillet 2006 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui lui a été notifié le 09 juillet 2024 à 11 heures 55 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 06 octobre 2024 à 12 heures 40. Par requête du 09 Octobre 2024 reçue au greffe à 16 heures 02, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [F] [S] né le 05 juillet 2006. Je n’ai jamais dit [U]. Ce sont les policiers qui ont mal compris, j’avais mal à la gorge. Le cannabis n’était pas à moi. Quand je suis arrivé au CRA, on ne m’a pas donné de document m’expliquant mes droits. Je suis en France depuis un an. J’étais en France en 2022. Je suis reparti ensuite. Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : je soulève les moyens suivants : - vous avez dans le dossier une notification des droits, Monsieur ne lit pas le français. Les droits doivent être traduits dans une langue qu’il comprend. Il y a eu une traduction orale mais pas écrite. Monsieur, s’il avait eu une extrême connaissance de ses droits en rétention, il aurait pu apprécier ses droits. On ne sait pas s’il y a un règlement intérieur traduit en arabe au CRA. Monsieur ne parle pas français, ne lit pas le français. La notification des droits n’est pas complète. Il n’a pas véritablement eu notification de ses droits puisqu’il n’a pas eu de traduction en arabe. C’est en violation à l’article L 744-12 du CESEDA. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. Monsieur s’est vu notifier son placement en rétention par le truchement d’un interprète en langue arabe par téléphone. Ses droits lui ont été notifiés. Monsieur a signé tous les procès-verbaux, sans grief. La procédure est parfaitement régulière. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [S] a bénéficié durant toute la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et ainsi que pour la notification de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet, de l’assistance d’un interprète en langue arabe ; Qu’ainsi, il n’a pas été porté atteinte à ses droits ; que par ailleurs, aucune disposition du CESEDA ne fait obligation de remettre à l’intéressé une copie en langue arabe des droits qui lui sont reconnus pendant la mesure de rétention administrative dès lors que ceux-ci lui ont été régulièrement notifiés ; Qu’enfin, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions et qu’en l’occurence, la défense de l’intéressé procède par affirmation sans rapporter la preuve du non respect dans les locaux du CRA de [Localité 2] des dispositions de l’article R 744-12 du CESEDA ; Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter le moyen soulevé ; Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur X SE DISANT [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 05 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h09 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04596 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577L Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L 744-12 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708301b89f19e8c50fad171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA