Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708314689f19e8c50fae2b1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 79 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00498 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL6Q AFFAIRE : S.A.R.L. AIR EAU TECHNIC C/ [X] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. AIR EAU TECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Dounia NGADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 4] / SUISSE non représenté Débats tenus à l'audience du : 19 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Octobre 2024 DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2023 M. [X] [N] a signé le devis de la société Air Eau Technic de travaux afin de réhabiliter l'ancienne usine [2] à [Localité 3] pour un montant de 1.980.000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SARL Air Eau Technic a fait assigner M. [X] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la condamnation de M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 792.000 euros TTC au titre de la facture impayée du 7 août 2023, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est retenue à l'audience du 19 septembre 2024. La SARL Air Eau Technic maintient ses demandes et expose que : - 40% du montant total du devis devait être versé à la signature, - Elle a commencé les travaux, mais n'a pas reçu le premier acompte, - M. [N] a assuré, par courrier du 27 juillet 2023, que le règlement interviendrait au plus tard le 14 août 2023, - Le recouvrement de la facture a été confié à une société de recouvrement qui a adressé une mise en demeure à M. [N], puis une lettre recommandée avec accusé de réception, et deux commandements de payer, en vain. M. [X] [N], régulièrement cité selon les modalités de l'article 684 du Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, par courrier daté du 27 juillet 2023 et reçu par la société demanderesse le 28 juillet 2023, M. [X] [N] indique que le paiement des acomptes sur devis de 40 % interviendra le 14 août 2023 au plus tard. La société demanderesse a fait appel à un sous-traitant. Compte tenu de l'accord de M. [X] [N] pour payer la société Air Eau Technic la somme de 792.000 euros, son obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner M. [X] [N] à payer à la SARL Air Eau Technic la somme provisionnelle de 792 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. M. [X] [N], qui succombe, est condamné à payer à la SARL Air Eau Technic la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la SARL Air Eau Technic les sommes suivantes : - 792.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'acompte, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens, LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : Me Claude EBSTEIN Me Dounia NGADI COPIES - DOSSIER Le 10 Octobre 2024
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 684 du Code de procédure civile et de laarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708314689f19e8c50fae2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA