Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708314689f19e8c50fae2bd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00483 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILWO AFFAIRE : [B] [Z] C/ [E] [C], S.A. HOPITAL PRIVE DE [8], Organisme CPAM DE LA LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Octobre 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1988 à , demeurant [Adresse 4]/FRANCE représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Docteur [E] [C], médecin anesthésiste, [Adresse 5], demeurant [Adresse 5]/FRANCE représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. HOPITAL PRIVE DE [8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substitué par Me PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée DEBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 10 Octobre 2024 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Le 07 octobre 2016, Mme [B] [Z] a subi une césarienne en urgence sous rachianesthésie au sein de l'Hôpital Privé de [8], l'anesthésie ayant été pratiquée par le docteur [E] [C]. Par acte de commissaire de justice en date des 04, 05 et 09 juillet 2024, Mme [B] [Z] a fait assigner le docteur [E] [C], la société Hôpital Privé de [8] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Loire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 19 septembre 2024. Mme [B] [Z] maintient sa demande et expose que : - Le jour de l'anesthésie, vers 23 heures, elle a présenté une paralysie des releveurs du pied gauche et une atteinte sensitive du dos du pied avec steppage du pied gauche, tableau associé à une rétention aiguë d'urines, - L'IRM pratiqué a montré un hématome au niveau du cône terminal médullaire, et une atteinte de la moëlle épinière, - Elle est sortie de la maternité le 18 octobre 2016 avec une corticothérapie orale, une orthèse du pied gauche, des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et une prise en charge au MPR de Bellevue, compte-tenu du résidu post-mictionnel, - Elle est restée un an et demi en arrêt de travail, puis a repris en mi-temps thérapeutique en 2018, -Elle a ensuite dû arrêter son emploi, et a été déclarée inapte. Le docteur [E] [C] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, et demande la désignation d'un collège d'experts spécialisés en anesthésie-réanimation et neurologie. Il précise qu'il demande que soit remis à l'expert l'entier dossier médical de Mme [Z] sans qu'il ne puisse être opposés aux défendeurs le secret médical ou professionnel. La SA Hôpital Privé de [8] rappelle que le docteur [C] exerçait en son sein à titre libéral, mais ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée. Elle sollicite la désignation d'un médecin expert spécialisé en anesthésie réanimation. La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas, mais indique par courrier du 12 juillet 2024 qu'elle entend intervenir à l'instance mais qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le certificat médical du docteur [S] [O] du 30 mai 2024, Mme [B] [Z] présente une paralysie du releveur du pied gauche et une atteinte sensitivo-motrice avec steppage. Selon certificat du docteur [Y] [V], Mme [Z] souffre également du genou droit. Mme [B] [Z] justifie d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [B] [Z], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant et peut l'exercer à tout moment. L'article R 4127 du même code précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris. Cependant, selon l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d'égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l'interdiction d'une partie de faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits. Il convient de désigner un médecin expert spécialisé en anesthésie réanimation, à charge pour lui si besoin de faire appel à un sapiteur d'une autre spécialité. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'expertise, qui est seul à en profiter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ORDONNE l'expertise médicale de Mme [B] [Z], au contradictoire de l'ensemble des parties. DESIGNE pour y procéder le docteur [H] [L], SAMU 42 CHU DE [Localité 6] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7], avec la mission suivante : 1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, même sans accord de la victime compte tenu des droits de la défense découlant de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, décrire l'état initial, l'état médical de madame [B] [Z] avant les actes litigieux; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement; 3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués; 4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance; 5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées; 6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel; 7. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes; 8. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 9. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 10. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 11. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 12. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 13. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 14.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 15. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 16. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 18. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 20. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 21. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 22. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 23. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure. DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [B] [Z] avant le 10 novembre 2024, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 10 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à: - Me SADURNI COPIES à : - Me CONVERS pour Me AUBER - Me MANTE-SAROLI par Me PEYRET - Régie - dossier - dossier expertise - [H] [L](Expert)
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 6 de la Convention de Sauvegarde des Drarticle L 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708314689f19e8c50fae2bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA