Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708314689f19e8c50fae2c0
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00114 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFAJ AFFAIRE : [S] [V] C/ M. Monsieur le Procureur du Tribunal Judiciaire de St Etienne, Syndic. de copro. SDC, S.E.L.A.R.L. AJ UP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [V] né le 15 Mars 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS M. Monsieur le Procureur du Tribunal Judiciaire de St Etienne, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparant Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son admnistrateurprovisoire la SELARL AJ UP, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000077 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. AJ UP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 26 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 5 septembre 2024, prorogé au 13 septembre 2024, prorogé au 10 Octobre 2024 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 02 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a notamment désigné Maître [B] [L], de la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5] au sein de laquelle M. [S] [V] est copropriétaire. Par jugement du 27 mai 2020, il a été notamment prononcé l'annulation du modificatif de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] reçu par la société Goyet-Chetaille-Fourny le 11 mars 2015 et prononcé l'annulation de l'acte rectificatif reçu par la société Goyet-Chetaille-Fourny le 3 juin 2015. Par ordonnance du 07 décembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a désigné Maître [B] [L], de la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5], pendant une durée de douze mois, avec pour mission dans le mois suivant de : - se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat, - prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes qui rendraient indispensable la sauvegarde de l'immeuble ou le respect du règlement de copropriété, - prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de a copropriété, muni des pouvoirs liés à sa fonction, - convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions. Cette mission a été prorogée pour une nouvelle durée de douze mois à deux reprises, par ordonnances des 23 novembre 2022 et 14 novembre 2023. La mission confiée à Maître [B] [L] doit prendre fin le 07 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, M. [S] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] et la SELARL AJ UP, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir : - Ordonner la rétractation de l'ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 14 novembre 2023 prorogeant pour une durée de douze mois la mission de la SELARL AJ UP, représentée par Maître [B] [L] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], soit jusqu'au 07/12/2024. - Subsidiairement, mettre fin à la mission confiée à la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], - Condamner la SELARL AJ UP à payer à M. [S] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], - Condamner la SELARL AJ UP aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, M. [S] [V] a procédé à l'appel en cause du Procureur de la République de Saint-Étienne, afin que la décision rendue lui soit commune et opposable. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 18 juillet 2024, sous le numéro unique RG : 24/00114. A l'audience du 18 juillet 2024, [S] [V] expose que : - L’administrateur provisoire n’a pas respecté les termes de l'ordonnance du 7 décembre 2021, lui impartissant de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement de la copropriété et de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions, - Il n'a pas repris, avant 2023, la comptabilité du syndicat des copropriétaires en tenant compte de l'annulation du modificatif de règlement de copropriété prononcé par un jugement définitif du 27 mai 2020, - Il considère que les lots 14 et 15 qui ont été annulés redeviennent le lot 7 indivis entre les consorts [Y] et M. [S] [V], alors qu'il dispose d'un titre de propriété régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière, qui écarte toute indivision, - Le 28 août 2023, il lui a adressé des appels de charge libellés à l'ordre d'une « indivision [Y] » qui n'existe pas, relativement à un lot n°7 dont il n'est pas propriétaire, et qui ne tiennent aucun compte ni du règlement de copropriété, ni des condamnations prononcées par le jugement du 16 février 2021 qui n'ont pas été exécutées. Le syndicat des copropriétaires et la SELARL AJ UP sollicite, à titre principal, de voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [S] [V], pour défaut d'intérêt à agir des défendeurs. A titre subsidiaire, il sollicite de voir débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes, et en tout état de cause de le voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à la SELARL AJ UP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, il expose que le fait que l'assemblée générale n'ait pas été convoquée n'est pas un motif pouvant donner lieu à rétractation de l'ordonnance ou à la fin de la mission, dès lors que les conditions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont toujours réunies, que du fait de l'annulation du modificatif de l'état descriptif de division de 2015, les lots 14 et 15 sont redevenus le lot 7, à répartir entre Monsieur [V] et les consorts [Y], que ce calcul de provisions pour charges est provisoire, et que plusieurs copropriétaires, dont M. [V], refusent de régler les provisions pour charges, ce qui empêche l'intervention nécessaire des professionnels pour établir un état descriptif de division. Enfin, il avance que le syndicat des copropriétaires demeure confronté à d'importantes difficultés financières et juridiques, ce qui justifie le renouvellement de la mission de l'administrateur provisoire. Par message transmis aux avocats, le président de la juridiction sollicite les observations des parties sur l’inapplication de la procédure de rétractation des articles 495 et suivants du Code de procédure civile à la désignation et au renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire dans le cadre des copropriétés en difficulté (3e Civ 3 octobre 2012 11.20.751 et 7 décembre 2022 pourvoi n° 21.20.264), au plus tard le 9 septembre 2024 avec prorogation du délibéré au 13 septembre 2024. Le 3 septembre 2024 M. [S] [V] a transmis ses observations et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] le 6 septembre 2024. Le Procureur de la République, par réquisitions écrites du 17 juillet 2024, s’en rapporte. Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation En vertu de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. L’article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que la décision qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée a la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité. S'il s'agit d'un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile. S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. Ce texte ne prévoit pas la notification de la requête tel que prévu en droit commun à l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile. Par conséquent, en l’absence de notification de la requête, puisque seule la décision du président de la juridiction est notifiée aux copropriétaires, la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête prévue aux articles 495 et suivants du Code de procédure civile est inapplicable à l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire dans le cadre d’une copropriété en difficulté (3e Civ., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-20.264). Sur la fin de non-recevoir quant à la forclusion de l’action pour mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office. L’article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci. Ce recours doit être dirigé, nonobstant l’administrateur provisoire en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, nécessairement contre le requérant à la désignation ou au renouvellement de la mission de l’administrateur provisoire et ce dans le délai de deux mois de la publication de l’ordonnance. Il est justifié d’une publication de l’ordonnance au 08/12/2023. L’action de M. [S] [V] n’a pas été intentée contre le procureur de la République, requérant à la désignation de l’administrateur provisoire, dans le délai de 2 mois à compter de la publication de l’ordonnance de désignation puisque l’appel en cause a été dénoncé au procureur de la République par commissaire de justice le 26 juin 2024. La demande de mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire dont la mission a été renouvelée par ordonnance du 14 novembre 2023 est déclarée irrecevable. M. [S] [V], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, DECLARE M. [S] [V] irrecevable en ses demandes, CONDAMNE M. [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : Me Lidya LAOUBI Me Fabrice PILLONEL COPIES - DOSSIER Le 10 Octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708314689f19e8c50fae2c0
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