Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708314689f19e8c50fae2d8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 679 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00509 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXR AFFAIRE : [S] [X] C/ E.U.R.L. BETTER AND BETTER, Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles assurance décennale de la société SOLUTION SURFACE N°148032604, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS SOLUTION SURFACE, S.A.S. MBS RCS de [Localité 13]-[Localité 12] sous le n°793.867.482, S.A.R.L. BETTER OF BATIMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Octobre 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [S] [X] né le 01 Septembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1431 DEFENDERESSES E.U.R.L. BETTER AND BETTER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 656 Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, assurance décennale de la société SOLUTION SURFACE N°148032604, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS SOLUTION SURFACE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.S. MDS, RCS de Villefranche-Tarare sous le n°793.867.482, dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 10] non représentée S.A.R.L. BETTER OF BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 656 DEBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 10 Octobre 2024 DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE M. [S] [X] a fait construire une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8]. Il a confié à la société Better and Better, anciennement EURL Home Agency et assurée par la Mutuelle d'Assurances Val de Saône Beaujolais une mission complète de maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux aux entreprises suivantes:: - Lot structure bois : la SARL Better Of Batiment - Lot plâtrerie et peinture : la SAS MDS, - Lot sols (béton ciré) : la SAS Solution Surface assurée auprès de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles pour sa responsabilité décennale. Par actes de commissaire de justice en date des 23, 26 et 30 juillet 2024, M. [S] [X] a fait assigner l'EURL Better and Better, la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solution Surface en exécution du jugement du tribunal de commerce de Roanne du 12 octobre 2022, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS MDS et la SARL Better Of Batiment, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 19 septembre 2024, M. [S] [X] maintient sa demande et expose que: - De nombreuses fissures sont apparues sur le béton cité dans plusieurs pièces de la maison, - L'ensemble des désordres a fait l'objet d'un constat par un huissier de justice, - La société BTG Expertises est intervenue afin de constater la matérialité des désordres, - Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance de l'entreprise Solution Surface, mais la MMA a répondu qu'elle ne pouvait mobiliser sa garantie car l'ouvrage n'était pas réceptionné comme l'attestait le procès-verbal qui lui avait été transmis, - La SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire de judiciaire de la société Solution Surface, a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 793 euros relative au solde de sa facture du 10 mai 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, et le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'EURL Better and Better, la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELARL MJ Synergie et la SARL Better Of Batiment formulent protestations et réserves. La SAS MDS, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude d'huissier, après vérification de l'adresse auprès de la Mairie, de l'enseigne et sur le site infogreffe, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable du 26 novembre 2022, un redent à l'entrée au niveau du joint de dilatation et du palier de l'entrée, une planéité non conforme de 2,6 cm, un risque d'infiltration des eaux venant de l'extérieur, des infiltrations d'humidité, un risque de survenue ou d'aggravation de pathologies et un risque de survenue d'accidents. Il est fait mention dans le rapport d'expertise amiable du 02 août 2024 d'une série de malfaçons graves qui impactent directement la solidité, l'étanchéité et l'efficacité énergétique du bâtiment. Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. [S] [X], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [S] [X], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise, DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [J] [O] [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 9] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles notamment contractuels et les marchés de travaux, - Vérifier l'existence des désordres, non-conformités qui affectent l'ensemble de la maison de M. [X], visés dans l'assignation, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition, - Rechercher l'origine et les causes des désordres constatés, - Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - Dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception, et à défaut fournir les éléments permettant le cas échéant de caractériser une réception tacite et à défaut donner son avis sur la date de réception des travaux devant être retenue, en précisant à quelle date les ouvrages réalisés étaient en état d'être reçus par le maître d'ouvrage, A défaut donner tout élément permettant de caractériser une réception judiciaire, - Donner tous les éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues, et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, - Décrire les travaux pour remédier aux désordres ; en chiffrer le coût après avoir examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toutes natures allégués par M. [X] résultant des désordres constatés, et en proposer une évaluation chiffrée, - Faire le compte entre les parties, - Fournir tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 10 mai 2025 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 6 000 euros qui doit être consignée par M. [S] [X] avant le 10 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 10 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à: - SELARL GOUMOT NEYMON COPIES à : - SELARL GUITTON & DADON - SELARL POIRIEUX-MANTIONE - SELARL SVMH - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [J] [O](Expert) par opalexe
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708314689f19e8c50fae2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA