Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708339e89f19e8c50fb3035
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/486 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTYP N° de minute : 24/406 O R D O N N A N C E ---------- Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A ALTER CITES, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Marie CARRE, Avocate au barreau d’ANGERS, DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, Monsieur [J] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, ni représenté, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Eric BOUCHER C.C : 1 Copie défaillants (2) par LS Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE La société Alter Cités est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 5], parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 4], actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [Y] [M] et M. [J] [G], occupants des lieux sans droit ni titre. Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société Alter Cités a fait assigner M. [M] et M. [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [M], M. [G], Mme [N] [R], de tout occupant de leur chef ainsi que de leurs biens de la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 4]; - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour retard, à M. [M], M. [G], Mme [R] et à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux à compter de la présente décision; - à défaut de se faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou aux alentours du site occupé, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société Alter Cités produit aux débats les deux procès-verbaux de constat dressé les 22 avril et 24 juin 2024 par Me [U] [H], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits. A l’audience du 12 septembre 2024, la société Alter Cités a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [M] et M. [G], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. En outre, il convient de préciser, à titre liminaire, que les demandes formulées à l’encontre de Mme [R] ne seront pas prises en compte, celle-ci n’ayant pas été assignée à la présente instance. I.Sur la demande d’expulsion En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure. * En l’espèce, il est établi par constats dressés les 22 avril et 24 juin 2024 par Me [H], commissaire de justice, que M. [M], M. [G], ainsi que dix véhicules dont six caravanes, sont installés sans autorisation sur le terrain privé appartenant à la société Alter Cités, situé [Adresse 7] à [Localité 5], parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 4]. Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Cités, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d’ordonner à M. [M] et M. [G] de libérer le terrain de leurs personnes, de tout occupant de leur chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la notification de la présente décision. A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision. En outre, la société Alter Cités sera autorisée à remettre en état les lieux, notamment à enlever les voitures et caravanes, à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par les défendeurs, avec au besoin le concours de la force publique. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [M] et M. [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Cités les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [M] et M. [G] seront condamnés à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ; Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [Y] [M], M. [J] [G] et tout occupant de leur chef du terrain situé [Adresse 7] à [Localité 5], parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 4] ; Ordonnons, en conséquence, l’expulsion immédiate de M. [Y] [M], M. [J] [G] et de tout occupant de leur chef du terrain situé [Adresse 7] à [Localité 5], parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 4], avec, au besoin, le concours de la force publique ; Disons qu’à défaut, M. [Y] [M] et M. [J] [G] seront redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Autorisons la société Alter Cités à remettre en état les lieux en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [Y] [M] et M. [J] [G] avec, au besoin, le concours de la force publique ; Condamnons M. [Y] [M] et M. [J] [G] aux dépens ; Condamnons M. [Y] [M] et M. [J] [G] à payer à la société Alter Cités la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708339e89f19e8c50fb3035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA