Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708339e89f19e8c50fb304e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 97 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/1936 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTQ6 Minute n° : 24/409 JUGEMENT DU : 10 OCTOBRE 2024 Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Madame [V] [I] épouse [J] née le [Date naissance 11] 1957 [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 8] 1958 [Adresse 20] [Localité 12] représenté par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR Madame [O] [I] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 21] [Localité 13] représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 5] 1971 [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR C.EXE : Maître Christine COUVREUX EGAL C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 10] 1956 [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 7] 1964 [Adresse 19] [Localité 12] Non comparant, ni représenté, EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a commis Maître [F] [P], notaire, pour procéder à la liquidation de l’indivision de M. [Z] [I], décédé le [Date décès 9] 2019. Me [P] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire, acte auquel M. [D] [I] était absent, bien que régulièrement convoqué. Me [P] a alors fait application des dispositions de l’article 841-1 du code civil en délivrant à M. [D] [I], par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2022, une sommation de se faire représenter dans les opérations de partage. M. [D] [I] n’a pas constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure. Par ordonnance en date du 04 mai 2023, le juge commis aux opérations de compte liquidation partage a alors, compte tenu de la défaillance de M. [D] [I], désigné un administrateur judiciaire pour le représenter dans ladite procédure. Cette ordonnance n’a pas reçu application. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Mme [V] [I] épouse [J], M. [E] [I], Mme [O] [I] épouse [K], M. [T] [I] et M. [Y] [I], ci-après dénommés les consorts [I], ont fait assigner M. [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, envoyant à l’article 913-1 du code civil, ainsi que des articles 481-1 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - désigner un administrateur judiciaire pour représenter M. [D] [I] à la procédure en liquidation de succession de M. [Z] [I] ; - condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 1.974 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. A l’appui de leurs prétentions, les consorts [I] expliquent que l’ordonnance rendue par le juge commis ne pourrait recevoir application dès lors que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, serait compétent pour désigner un administrateur judiciaire pour représenter un indivisaire défaillant, conformément aux dispositions sus-mentionnées. En outre, ils font valoir qu’un acheteur serait intéressé par l’achat de la maison de M. [Z] [I]. * A l’audience du 12 septembre 2024, les consorts [I] ont réitéré leurs demandes, tandis que M. [D] [I], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la désignation d’un administrateur judiciaire L’article 841-1 code civil dispose que : “ Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.” L’article 813-1 du code civil dispose que : “ Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.” En outre, l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. * En l’espèce, l’inertie de M. [D] [I] dans la procédure de liquidation partage est caractérisée dès lors qu’il ne se présente pas aux opérations et qu’il n’a pas répondu à la sommation de se faire représenter faite par Me [P], notaire. Il n’a pas non plus comparu à la présente instance et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense. Par conséquent, il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire pour représenter M. [D] [I], coindivisaire défaillant, à la procédure en liquidation de succession de M. [Z] [I]. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [D] [I] sera condamné à leur payer une somme de 1.974 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: Vu les dispositions des articles 1380 du code de procédure et 813-1 du code civil; Désigne la SELARL [17], prise en la personne de Me [U] [W], exerçant à [Localité 18], [Adresse 6], en qualité d’administrateur judiciaire pour représenter M. [D] [I], coindivisaire défaillant, à la procédure en liquidation de succession de M. [Z] [I]; Condamne M. [D] [I] à payer à Mme [V] [I] épouse [J], M. [E] [I], Mme [O] [I] épouse [K], M. [T] [I] et M. [Y] [I] la somme de 1.974 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [D] [I] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 841-1 code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1380 du code de procédure civilearticle 813-1 du code civil dispose quearticle 813-1 du code civil sont portées devant learticle 472 du code de procédure civilearticle 913-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708339e89f19e8c50fb304e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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