Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708339e89f19e8c50fb306d
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/451 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTYK N° de minute : 24/407 O R D O N N A N C E ---------- Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEUR : Monsieur [O] [P] né le 10 Juin 1988 à [Localité 5] (49) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA, Avocat au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel, entreprise exerçant sous l’enseigne [B] DIAGNOSTICS IMMOBILIER, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 892 804 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Damien JOST, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Jean BROUIN Maître Romain BLANCHARD C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 30 mai 2022, M. [O] [P] a acquis de Mme [C] [J] un ensemble immobilier situé au [Adresse 2], pour le prix de 160.000 euros. M. [P] a rapidement constaté des désordres sur la toiture de la maison. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 30 janvier 2023 par M. [R] [Y], aux termes duquel, après avoir constaté et recensé les désordres affectant la toiture, il a indiqué que la responsabilité de la vendeuse du bien litigieux pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, M. [P], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, en a informé Mme [J], laquelle, par lettre simple en date du 14 février 2023, a répondu n’avoir constaté aucun désordre affectant la toiture lorsqu’elle occupait le bien. M. [P] a en outre constaté des désordres dans le potager. Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 mai 2023 par Me [F] [K], commissaire de justice, aux termes duquel il est constaté la présence de morceaux cassés et effrités de plaques de fibrociment mélangés à la terre. Le 05 avril 2023, M. [P], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une lettre simple à Mme [J] pour tenter de trouver un règlement amiable. * En l’absence de règlement amiable, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, M. [P] a fait assigner Mme [J] en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [T] [U] pour y procéder. Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné M. [G] [Z], en remplacement de l’expert judiciaire précédemment désigné. A l’issue d’une première réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 décembre 2023, M. [Z] a établi une note, en date du 23 mai 2024, aux termes de laquelle il a évoqué la responsabilité de l’entreprise [B] Diagnostics Immobiliers, société ayant établi les constats de repérage amiante avant-vente, et préconisé l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire. * C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, M. [P] a fait assigner M. [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[B] Diagnostics Immobilier”, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens. A l’appui de ses prétentions, M. [P] explique que le diagnostiqueur, après avoir visité les combles, aurait conclu à l’absence de matériaux dégradés ainsi qu’à un risque de dégradation faible. Il fait cependant valoir que ces conclusions seraient erronées et auraient eu pour conséquence d’empêcher l’acquéreur du bien de connaître l’état réel de dégradation de la couverture. * Par voie de conclusions en défense n°1, M. [B] a formulé des protestations et réserves d’usage et a sollicité du juge des référés le complément de la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit : “- Déterminer la nature des travaux effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, en préciser leurs auteurs et se faire préciser si la présence et l’état de dégradation de l’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage ; - recueillir toutes pièces justificatives desdits travaux (factures, devis, etc) ; - déterminer si les travaux de création des fenêtres de toit furent précédés d’un diagnostic amiante “avant travaux” et, dans l’affirmative, s’en faire remettre une copie ; - recueillir le rapport “amiante” produit lors de la vente du 29 août 2008 (cf. Acte notarié du 30 mai 2022, p.5) ; - déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu ; - déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R.1334-28 CSP)”. En outre, il demande que soient réservés les dépens. A l’appui de ses prétentions, M. [B] déclare que des travaux de couverture auraient été réalisés par le vendeur dans les dix années précédant la vente, notamment l’installation de fenêtres de toit. Il considère également que l’expert judiciaire ne devrait pas se trouver enfermer dans une logique de retrait systématique de l’amiante et devrait donner son avis sur ce point. * A l’audience du 12 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec. * En l’espèce, M. [P] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[B] Diagnostics Immobilier”, entreprise ayant établi les constats de repérage amiante avant-vente, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations. II.Sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert judiciaire En vertu des articles 149 et 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, dès lors que dans son compte rendu d’expertise en date du 23 mai 2024, M. [Z] évoque la réalisation de travaux de couverture dans les dix années qui ont précédé la vente du bien immobilier, M. [B] justifie d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert judiciaire soit étendue afin qu’il ait à se prononcer sur la nature de ces travaux et leurs éventuelles conséquences, conformément aux chefs de mission détaillés dans le dispositif de la présente. III.Sur les dépens Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [P] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Donnons acte à M. [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[B] Diagnostics Immobilier”, de ses protestations et réserves ; Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 octobre 2023 (n° RG 23/322) et par ordonnance de changement d’expert en date du 27 octobre 2023, à M. [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “[B] Diagnostics Immobilier” ; Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ; Complétons la mission de l’expert aux chefs suivants : - déterminer la nature des travaux effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées, en préciser leurs auteurs et se faire préciser si la présence et l’état de dégradation de l’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage ; - recueillir toutes pièces justificatives desdits travaux (factures, devis, etc), - déterminer si les travaux de création des fenêtres de toit furent précédés d’un diagnostic amiante “avant travaux” et, dans l’affirmative, s’en faire remettre une copie, - recueillir le rapport “amiante” produit lors de la vente du 29 août 2008, - déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu, - déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ; Condamnons M. [O] [P] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708339e89f19e8c50fb306d
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