Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708339f89f19e8c50fb3072
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/335 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRZV N° de minute : 24/411 O R D O N N A N C E ---------- Le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A. MERCIALYS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 424 064 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Elisabeth GOHIER, Avocate au barreau de SAUMUR, substituée par Maître Olivia LE GUNEHEC, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, DÉFENDERESSE : S.A.R.L. PAULA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 429 541 675, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Arthur PIERRET, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Aurélien GOGUET Maître Elisabeth GOHIER C.C : Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2016, la société Mercialys a consenti à la société Paula un bail commercial portant sur un local n°53/54/55, d’une surface de 229,89m², dépendant du centre commercial “[Adresse 4]”, situé à [Localité 2] (49), d’une durée de 10 ans et à effet du 1er décembre 2016. La société Paula y exerce une activité principale de jeannerie et, à titre accessoire, de vente d’accessoires de mode, sous l’enseigne “Détente”. Au motif que la société Paula ne procéderait pas au paiement régulier des loyers et charges, la société Mercialys lui a, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, fait délivrer un commandement de payer pour la somme de 40.002,56 euros à titre principal, la somme de 4.000,25 au titre de la clause pénale, outre les frais liés à l’acte, soit un montant total de 44.289,88 euros. * Au motif que la société Paula n’aurait pas réglé les causes du commandement de payer, la société Mercialys, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de la voir, notamment, condamnée à lui payer la somme de totale de 73.506,58 euros à titre de provision. Par voie de conclusions, la société Mercialys sollicite du juge, sur le fondement des dispositions des articles 32-1, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103, 1104, 1110, 1171, 1193 et 1240 du code civil, de : - condamner par provision la société Paula à lui payer la somme totale de 98,004,51 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, à parfaire, ventilée comme suit : * 89.095,01 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, * 8.909,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, * les intérêts de retard au taux contractuel, à parfaire au jour du paiement ; - rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société Paula à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la société Paula à lui payer la somme de 4.800 euros par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Paula aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société Mercialys explique que l’existence d’une contestation sérieuse ne saurait emporter l’incompétence du juge des référés mais simplement le rejet de la prétention. Par ailleurs, elle fait valoir qu’aux termes des clauses du bail, les loyers et charges seraient payables trimestriellement et d’avance. Elle soutient n’avoir consenti aucune dérogation, ni accord de mensualisation, y compris tacitement, de sorte que la société Paula serait indiscutablement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle soutient donc que les différents postes réclamés seraient justifiés et qu’aucune contestation sérieuse ne saurait se heurter à ses demandes de provisions. En outre, elle considère que la rédaction de la clause d’indemnité forfaitaire de 10% serait claire et précise, outre qu’elle est insérée dans un bail qui aurait été librement discuté et accepté par les parties. Elle conteste la qualification du bail conclu avec la société Paula en un contrat d’adhésion. Enfin, elle fait valoir la mauvaise foi de la société Paula ainsi que sa résistance abusive dans le paiement de ses loyers. * Par voie de conclusions n°2, la société Paula sollicite du juge, sur le fondement des dispositions des articles 75 et 835 du code de procédure civile, In limine litis, de : - dire et juger que la société Paula démontre l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge des référés à l’effet de l’octroi d’une provision, laquelle contestation se doit d’être tranchée par les juges du fond du tribunal judiciaire d’Angers : - en conséquence, se déclarer incompétent au profit des juges du fond du tribunal judiciaire d’Angers; A titre subsidiaire, de : - dire et juger irrecevable la société Mercialys en ses demandes, fins et prétentions ; - à défaut, dire et juger mal fondée la société Mercialys en ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter ; - constater l’accord tacite de la société Mercialys quant au paiement mensuel des loyers ; - constater l’absence d’inexécution du bail par la société Paula ; - dire et juger que le contrat de bail et notamment en ses clauses de pénalité de 10% et de frais, imposées par le bailleur au preneur, constitue un contrat d’adhésion, lesdites clauses lui étant inopposables ; - en conséquence, dire et juger l’absence de preuve d’impayés de loyers par elle et l’absence de preuve d’inexécution du contrat de bail conclu avec la société Mercialys ; - dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; En tout état de cause, de : - condamner la société Mercialys pour procédure abusive et à lui verser, en conséquence, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Mercialys à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société Paula explique avoir réglé les appels trimestriels du bailleur par des virements mensuels sur trois mois. A ce titre, elle soutient que les parties auraient conclu un accord tacite pour le règlement des loyers de manière mensuelle et, en particulier, un accord tacite pour modifier la clause relative au paiement. En outre, elle déclare qu’à aucun moment le bailleur ne lui aurait pas fait part de ce que ces paiements constituaient des retards de paiement ou des impayés. Elle ajoute qu’il s’agirait là d’un usage poursuivi entre les parties depuis la signature du bail en 2016. Pour toutes ces raisons, elle conteste l’existence d’impayés. Par ailleurs, elle considère que le bail conclu avec la société demanderesse serait un contrat d’adhésion, comportant des clauses non négociables pouvant être réputées non écrites lorsqu’elles créées un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui serait le cas des clauses de pénalités de 10% et de frais. Enfin, elle considère que l’action en justice menée par la société Mercialys, sans avoir au préalable exposé au preneur son souhait de revenir sur l’accord tacite des parties quant aux paiements mensuels, constituerait une procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. * A l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré oralement leurs demandes. La société Paula sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire au fond conformément à la procédure dite de la passerelle. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation, à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre. I.Sur l'exception d'incompétence du juge des référés Dès lors que le moyen tiré de l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la société Paula n'apporte pas la preuve de l'incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action exercée par la société Mercialys. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d'incompétence soulevée par la société Paula. II.Sur les demandes de provisions Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, afin de trancher les demandes de provisions formées par la société Mercialys, il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de vérifier la réalité des impayés de loyers et de charges par la société Paula et, pour cela, de se prononcer, d’une part, sur l’existence d’un accord tacite conclu entre les parties quant à la modification des stipulations contractuelles relatives aux modalités de versement du loyer et des charges et, d’autre part, quant à la qualification du bail en un contrat d’adhésion, ainsi que sur le caractère abusif de certaines clauses, ce qui ne relève pas de sa compétence mais de celle du juge du fond. Par conséquent, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses quant aux manquements contractuels reprochés à la société Paula, la société Mercialys sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de provisions. III.Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice et la défense à cette action constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La condamnation à des dommages et intérêts suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts. La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle même constitutive d’un abus. 1-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Dès lors que la société Mercialys a été déboutée de l’intégralité de ses demandes en raison de contestations sérieuses quant aux manquements contractuels reprochés à la société Paula , il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages et intérêts ainsi formulée, d’autant plus qu’il n’est pas caractérisé une résistance abusive ou une particulière mauvaise foi de la part de la société Paula. Par conséquent, la société Mercialys sera déboutée de sa demande à ce titre. 2-Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société Mercialys a introduit sa demande de provision de façon manifestement abusive dès lors qu’il y avait un fondement juridique à sa demande et que celle-ci a été articulée en fait et en droit. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Paula de sa demande de dommages et intérêts. IV.Sur la demande reconventionnelle de passerelle L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande présentée par la société Paula, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile, notamment de l’urgence, n’étant pas réunies. V.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Mercialys, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Paula les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Mercialys sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Rejetons l’exception d'incompétence soulevée par la société Paula ; Déboutons la société Mercialys de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons la société Mercialys aux dépens ; Condamnons la société Mercialys à payer à la société Paula la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société Paula du surplus de ses demandes ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 837 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708339f89f19e8c50fb3072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA