Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708372289f19e8c50fb784b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 614 587 €
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Texte intégral
AS/CT Jugement N° du 10 OCTOBRE 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/01421 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7LZ / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL ASSOCIATION [H] Contre : SOCIETE SMACL Grosse : le la SELARL AUVERJURIS Me Mohamed KHANIFAR Copies électroniques : la SELARL AUVERJURIS Me Mohamed KHANIFAR Copie dossier la SELARL AUVERJURIS Me Mohamed KHANIFAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant : ASSOCIATION [H], prise en la personne de son représentant légal, monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : SOCIETE SMACL, société d’Assurances Mutuelles [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Amandine SCHUBERT, Juge, assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 12 septembre 2024 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 03 mai 2019, l’association [H] a conclu avec la SMACL ASSURANCES un contrat d’assurance responsabilité civile et dommages aux biens mobiliers qui a été renouvelé. Le 05 août 2020, Monsieur [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 4], dans la mesure où, le 01 août 2020, il dit avoir constaté que la serrure du garage de son association avait été arrachée et que divers objets lui avaient été volés. Le même jour, il a effectué une déclaration de sinistre pour ce vol auprès de son assureur, la SMACL ASSURANCES. La SMACL a mandaté un enquêteur privé, qui a déposé son rapport en début d’année 2021. Le 07 avril 2021, la SMACL ASSURANCES affirmait à monsieur [H] qu’il avait effectué une fausse déclaration intentionnelle de sinistre et lui annonçait la déchéance de tous les droits à garantie pour les dommages résultant du sinistre déclaré. Il était également sollicité à monsieur [H] le remboursement des frais d’expertise. ** Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, l’association [H] a assigné la compagnie d’assurance SMACL devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, l’association [H] demande de : PRONONCER que la SMACL ASSURANCES est irrecevable à invoquer le moyen de ladéchéance de garantie pour fausse déclaration. PRONONCER que le « rapport d’enquête » de OIRR, mandaté avec date de mission du 11/12/2020, sera écarté des débats, en application de l’article 202 du Code de Procédure Civile. A TITRE PRINCIPAL, Condamner la SMACL ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [H] les sommes de : -26 145,87€ en réparation de son préjudice matériel, -3000€ en réparation du préjudice lié à l’indemnisation tardive qui peut caractériser le préjudice moral, -1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, Condamner la SMACL ASSURANCES à payer à l’association [H], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [H] : -14 869,57€ en réparation du préjudice matériel, -3000€ en réparation du préjudice lié à l’indemnisation tardive qui peut caractériser le préjudice moral, -1500€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. ** Par ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2024, la compagnie SMACL ASSURANCES demande au tribunal de : PRONONCER la déchéance de garantie de l’assureur. DEBOUTER l’association [H] de toutes ses demandes DEBOUTER l’association [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SMACL pour les raisons sus exposées CONDAMNER l’association [H] à rembourser à la société SMACL la somme de 1.176 € au titre des frais d’expertise. CONDAMNER l’association [H] à payer et à porter à la SMACL la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER l’association [H] aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024. L’affaire, retenue à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré le 12 septembre 2024, délibéré qui a été prorogé au 10 octobre 2024. MOTIFS I – Sur la déchéance de garantie pour fausses déclarations Les fausses déclarations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance sont sanctionnées par la déchéance de garantie de l’assureur. Cette déchéance est toutefois subordonnée à l’existence de plusieurs conditions : * d’une clause expresse dans le contrat d’assurance, selon les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, rédigée de manière très apparente, * de la mauvaise foi du déclarant, ayant produit intentionnellement une fausse déclaration afin d’obtenir une indemnité indue Il sera rappelé que la clause de déchéance autorise l’assureur à déchoir l’assuré du bénéfice de la garantie pour l’intégralité du sinistre. En l’espèce, tout d’abord, l’article 24 des conditions générales de l’assurance spéciale à destination des associations, souscrite par l’association [H], stipule de manière très apparente la déchéance de garantie qui sanctionne tout comportement de mauvaise foi tendant à aggraver les conséquences d’un sinistre en employant sciemment des moyens frauduleux pour obtenir une indemnité. Ensuite, il ressort du rapport d’enquête privé que monsieur [H] a effectué de fausses déclarations, en présentant a fortiori plusieurs factures falsifiées s’agissant des objets prétendument volés. Il résulte en effet des pièces versées à la procédure que monsieur [H] a déclaré dans son dépôt de plainte le vol de 10 fûts de bière, alors que face à l’enquêteur, ce dernier a reconnu avoir fait une fausse déclaration et a immédiatement rédigé une nouvelle attestation, selon laquelle il reconnaît ne plus savoir précisément combien de fûts lui ont été dérobés. Or après avoir pris attache avec le fournisseur de fûts du bière, l’enquêteur a pu établir des incohérences certaines dans la commande et la livraison des fûts, avec une modification vraisemblable de l’entête de la facturation, selon le fournisseur de boissons, par le client. S’agissant des CD et Vinyles, monsieur [H] avait déclaré le vol de 5000 CD et 1000 vinyles, or l’enquêteur, après s’être rapproché des partenaires vendeurs de l’association, a pu constater qu’il s’agissait d’une fausse déclaration du fait de l’exagération du nombre de CD et Vinyles prétendument volés. De plus, l’enquêteur a mis en évidence que les factures d’achat de ces objets avaient été falsifiées, puisqu’elles étaient éditées au nom d’une autre association, la MSA, dans monsieur [H] occupe la fonction de trésorier. Enfin, monsieur [H] a également déclaré le vol d’une guitare électrique de marque FENDER d’une valeur de 1500 euros, acquise selon ses dires sur le « bon coin ». Or, plusieurs témoignages de spécialistes recueillis par l’enquêteur permettent de douter de l’acquisition de cet instrument à un prix particulièrement modeste, le prix du marché pour ce type de guitare étant fixé aux alentours de 4000 euros. De plus, monsieur [H], alors qu’il s’y était engagé, n’a pas communiqué les coordonnées du vendeur ou l’identification par sa banque du bénéficiaire du virement de 1 500 euros. L’absence de transparence sur le règlement émis pour cette guitare permet effectivement de s’interroger sur la réalité de cet achat. En défense, monsieur [H] soutient que la SMACL lui a adressé le 18 novembre 2020 une lettre d’accord sur dommages pour une indemnisation de 14 869, 57 euros TTC et que dès lors, la demande de déchéance de garantie pour fausse déclaration doit être écartée comme étant irrecevable. Or le document dont se prévaut la demanderesse n’a qu’une valeur estimative, puisqu’il est précisé que « l’assuré prend note que l’estimation a été faite sous réserve que ledit sinistre engage la garantie du contrat », ce qui pose clairement l’existence d’une réserve sur la garantie du contrat, porté à la connaissance de l’assurée et signé par ses soins. Compte tenu des circonstances, la condition de fausse déclaration intentionnelle, qui révèle la mauvaise foi de l’assuré, est donc caractérisée en l’espèce. Ces faits caractérisent ainsi des manœuvres destinées à tromper la SMACL. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance de garantie de l’assureur dans l’indemnisation du sinistre et de débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. II- Sur les demandes accessoires L’association [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SMACL une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 176 euros au titre des frais d’expertise exposés dans la mesure où l’assureur n’a pas à supporter les frais liés à la fausse déclaration de son assuré. La nature de l’affaire ne commande pas d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance de garantie de la compagnie d’assurance SMACL ; Condamne l’association [H] à payer à la compagnie d’assurance SMACL la somme de 1.176 € au titre des frais d’expertise ; Condamne l’association [H] à payer à la compagnie d’assurance SMACL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’association [H] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708372289f19e8c50fb784b
Données disponibles
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