Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708384e89f19e8c50fb8911
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 12 274 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : S.A.R.L. LES ATELIERS DU BOIS PENNECOT c/ [L] [O] [E] [U] épouse [O] N° RG 24/00359 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMK3 Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL BJT - 11la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.A.R.L. LES ATELIERS DU BOIS PENNECOT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], avocats au barreau de Dijon, DEFENDEURS : M. [L] [O] né le 20 Avril 1989 à [Localité 8] (COTE D’OR) [Adresse 2] [Localité 6] Mme [E] [U] épouse [O] née le 23 Mars 1994 à [Localité 9] (JURA) [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle, M. [L] [O] et Mme. [E] [U] épouse [O] ont conclu un contrat de marché de travaux avec la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot, portant sur les travaux de “Menuiseries intérieures – bordage”. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot a fait assigner les époux [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile aux fins de voir : - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme provisionnelle de 122 745, 13 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme provisionnelle de 1 440, 50 € TTC au titre des frais bancaires imputés à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à verser à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens. La SARL Les Ateliers du Bois Pennecot fait valoir que : différents devis ont été acceptés par les époux [O] soit : - devis du 30 juillet 2022 à hauteur de 45 600 € TTC, - devis du 14 octobre 2022 à hauteur de 55 318, 55 € TTC, - devis du 21 novembre 2022 à hauteur de 113 253, 60 € TTC, - devis du 6 mai 2023 à hauteur de 4 857, 60 € TTC, - devis du 3 juillet 2023 à hauteur de 13 446 € TTC ; un acompte de 24 000 € a été réglé par les maîtres de l’ouvrage et la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot a débuté les travaux ; une première facture de situation d’un montant de 24, 762, 30 € a été émise le 19 février 2024 et a été réglée par les maîtres de l’ouvrage ; deux factures suivantes de situation ont été émises, une du 20 mars 2024 de 61 651,98 € TTC et la seconde du 15 avril 2024 d’un montant de 52 478,41 € TTC ; les deux factures ont été avalisées par le maître d’oeuvre qui a émis les certificats de paiement correspondants, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % , soit une somme de 58 569, 38 € TTC pour la facture du 20 mars 2024 et de 49 854,49 € TTC pour celle du 15 avril 2024 ; les époux [O] ont remis deux chèques correspondant à ces montants, le premier ayant été rejeté pour provision insuffisante et le second pour opposition ; par courrier du 27 mai 2024 , la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot a mis en demeure les époux [O] de procéder au règlement de ces sommes, soit 108 423, 87 € TTC, sans suite favorable ; le 27 mai 2024, la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot a émis une nouvelle situation de travaux pour la somme de 15 075,01 € également avalisée par le maître d’oeuvre, soit une somme de 14 321, 26 € TTC , déduction faite de la retenue de garantie de 5 %; le 28 mai 2024 le maître d’œuvre a informé les époux [O] de la suspension de sa mission pour une durée de 30 jours en raison de l’absence de règlement des factures émises par les entreprises intervenantes, le chantier étant dès lors arrêté ; au soutien de ses prétentions, la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse justifiant l’absence de règlement des factures par les défendeurs , étant rappelé que les défendeurs avaient bien établi deux chèques de règlement des deux premières factures ; la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot fait également valoir que cette absence de règlement a engendré des frais bancaires à hauteur de 1 440,50 € TTC ; la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot s’estime donc fondée à demander le versement par les époux [O] d’une provision pour un total de 122 745, 13 € TTC (somme des retours impayés et de la facture du 27 mai 2024), en plus d’une provision de 1 440, 50 € TTC au titre des frais bancaires. Les époux [O] demandent au jugé des référés de : - constater que la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot. n’apporte pas la preuve de l’existence de l’obligation de paiement dont elle tente d’obtenir l’exécution de la part des défendeurs ; En conséquence, -rejeter leur condamnation à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme provisionnelle de 122 745,13 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ; - prononcer leur condamnation à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot. la somme provisionnelle de 58 569,38 € TTC au titre de la première facture ; - rejeter leur condamnation à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot. la somme provisionnelle de 1 440,50 € TTC au titre des frais bancaires imputés à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot ; - condamner la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot. à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - ordonner une mesure de conciliation entre les parties. Les époux [O] soutiennent que: lors du versement des deux chèques litigieux, ils préparaient l’obtention d’un prêt afin de financer les travaux ; il était convenu entre les parties que le premier chèque en date du 1er mai 2024 ne serait pas encaissé avant le 13 mai 2024 et la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot a pour autant mis le chèque à l’encaissement avant cette date ; étant interdits bancaires suite au rejet du chèque, ils ont dû faire opposition sur le second chèque de 49 854, 49 € TTC afin d’éviter une prolongation de l’interdit bancaire ;ils ont mis en vente un bien immobilier, en vue de régulariser les factures de la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot si celles- ci correspondent aux travaux effectués ; les factures ne correspondent pas à l’état d’avancement des travaux, suspendus depuis le 28 mai 2024 , comme l’atteste un procès-verbal de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 qui établit que le chantier n’est pas achevé et que les travaux réalisés comportent de nombreuses malfaçons ; la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot n’apporte pas la preuve que la créance est certaine , liquide et exigible, la demande de paiement correspondant à 95 % du chantier étant sérieusement contestable ; ils acceptent le principe du paiement d’une provision pour la somme de 58 569, 36 € TTC au profit de la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de conciliation Il est demandé dans le dispositif des conclusions des défendeurs que soit ordonnée une mesure de conciliation ; or il convient d’observer que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable avant cette assignation en référé, comme en atteste la lettre recommandée restée sans résultat et les échanges de mails et que la demande présentée revêt un caractère d’urgence qui ne permet pas d’envisager une mesure de conciliation qui n’est pas acceptée par la demanderesse. Sur la demande de provision Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il convient de constater que les époux [O] acceptent de payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot une provision à hauteur de 58 569, 38 € TTC correspondant au paiement de la facture du 20 mars 2024, mais s’opposent au paiement provisionnel des autres sommes demandées, faisant valoir une contestation sérieuse sur la créance de la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot. En l’espèce, s’agissant de la demande de provision de 58 569, 38 € TTC correspondant au paiement de la facture du 20 mars 2024 et de la demande de provision de 49 854, 49 € TTC correspondant à la facture du 15 avril 2024, il convient d’observer que ces factures ont été validées par le maître d’oeuvre et n’ont nullement été contestées par les époux [O] qui ont émis des chèques en paiement de ces deux factures, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la créance de la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot de ce chef serait sérieusement contestable. Les époux [O] n’ont pas prétendu que ces factures n’étaient pas causées et que la créance n’était pas certaine et exigible dès lors qu’ils ont accepté de régler ces factures par chèque. Il en est de même pour la facture du 27 mai 2024 de 14 321, 26 € TTC qui a été également validée par le maître d’oeuvre et dont les époux [O] ne démontrent pas que la créance soit contestable; les échanges de mails entre les parties versées aux débats par la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot établissent au contraire que le maître d’oeuvre a bien vérifié et validé cette facture et justifie des travaux et prestations fournies à l’origine de cette facture. Le constat de commissaire de justice qui certes établit que le chantier n’est pas terminé et que notamment des finitions des travaux effectués par la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot restent à intervenir, ce qui n’est pas contesté puisque le maître d’oeuvre a suspendu sa mission, en raison du non-paiement des factures, ne saurait établir une contestation sérieuse s’opposant au paiement des factures approuvées par le maître d’oeuvre, la retenue de garantie de 5% ayant été au demeurant appliquée. Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la créance et son montant et il convient de faire droit à la demande de condamnation solidaire à titre provisionnel des époux [O] à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot, la somme de 122 745, 13 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 sur la somme de 108 423, 87 € TTC et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14 321, 26 € TTC. La SARL Les Ateliers du Bois Pennecot est déboutée de sa demande de provision au titre des frais bancaires en présence d’une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi par la production des relevés bancaires que les frais facturés par la banque sont en tout ou partie imputables au non-paiement des factures en question. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [O] qui succombent sont condamnés solidairement aux dépens. Ils sont condamnés à verser à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu les articles 835 al 2 du code de procédure civile, Condamnons solidairement M. [L] [O] et Mme [E] [U] épouse [O] à payer à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme de 122 745, 13 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 sur la somme de 108 423, 87 € TTC et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14 321,26 € TTC ; Déboutons la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot du surplus de sa demande ; Condamnons solidairement M. [L] [O] et Mme [E] [U] épouse [O] à verser à la SARL Les Ateliers du Bois Pennecot la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les époux [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement M. [L] [O] et Mme [E] [U] épouse [O] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6708384e89f19e8c50fb8911
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