Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708384e89f19e8c50fb8914
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 837 262 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [H] [P] c/ S.A.S.U. PM INDUSTRIE [N] [Y] N° RG 24/00272 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7T Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91 Me Alain RIGAUDIERE - 102 Me France SCHAFFER - 146 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [H] [P] né le 20 Mai 1993 à [Localité 13] (COTE D’OR) [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 13], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEURS : S.A.S.U. PM INDUSTRIE [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 13], avocats au barreau de Dijon, M. [N] [Y] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Me France SCHAFFER, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], avocat au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [P] est propriétaire d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 14], dont il a entrepris la rénovation. Par devis du 6 juillet 2020, M. [P] confiait à la société PM (Pacotte Mignotte) Industrie la fourniture et la pose de menuiseries extérieures. Par devis du 21 janvier 2024, M. [P] confiait à M. [N] [Y], entrepreneur individuel des travaux de rénovation intérieure (peinture, ponçage et mise en ordre). Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [H] [P] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en matière de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la SAS PM Industrie et M. [N] [Y] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, offrant de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et de voir réserver les dépens. Dans ses dernières écritures, M. [P] a maintenu sa demande d’expertise et a demandé au juge des référés de débouter la SAS PM Industrie de ses demandes M. [P] fait valoir que : il déplore des défauts et malfaçons dans les travaux effectués par ces deux entreprises ; il a sollicité un expert, M. [V], qui dans son rapport d’expertise du 7 mai 2024, a constaté plusieurs désordres déplorés par M. [P] dans la pose des menuiseries et dans la réalisation de peintures ; eu égard aux désordres, M. [P] n’a pas réglé le solde de la facture de la SAS PM Industrie de 8 372, 63 € TTC en date du 13 septembre 2022 et le solde de la facture de M. [Y] du 9 février 2024 d’un montant de 5 087,40 € TTC ; il s’estime fondé à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; il s’oppose à la demande de provision de la SAS PM Industrie , en présence de contestation sérieuse, faisant valoir que le document du 3 juillet 2023 ne constitue pas un procès-verbal de réception et qu’en toute hypothèse, un tel débat pourra être le cas échéant porté devant le juge du fond. La SAS PM Industrie demande au juge des référés de : - limiter le champ d’intervention de l’expert judiciaire désigné aux désordres relatifs à la baie vitrée et son volet roulant au titre des travaux réalisés par PM Industrie ; - condamner M. [H] [P] à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ; - débouter M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; Subsidiairement, - juger que la société PM Industrie entend faire valoir toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un Expert judiciaire ; Reconventionnellement, - condamner M. [H] [P] à titre provisionnel à régler à la société PM Industrie lasomme de 8 372,62 € TTC correspondant au solde de la facture n°22P01619 ; Subsidiairement, - condamner M. [H] [P] à titre provisionnel à régler à la société PM Industrie la somme de 5 529,21 € TTC déduction faite de la baie vitrée en aluminium d’un montant de 2 843.42€ TTC ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait diligentée ; - ordonner la consignation du solde de la facture n°22P01619 soit la 8 372,62€ TTC ou de 5 529,21 € TTC déduction faite de la baie vitrée en aluminium d’un montant de 2 843.42€ TTC auprès de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats ou de tout autre séquestre qu’il lui plaira de désigner jusqu’au dépôt du rapport ; En tout état de cause, -condamner M. [H] [P] à régler à la société PM Industrie la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La SAS PM Industrie soutient que : sur la demande d’expertise, l’expert privé a relevé des désordres concernant la baie vitrée et son volet roulant, les joints coulissants de la baie vitrée ayant fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception du 3 juillet 2023 ; les autres « désordres » invoqués ( soudures des menuiseries et réglage de la porte d’entrée) étaient apparents et auraient du faire l’objet d’une réserve pour être indemnisés, ce qui n’a pas été le cas sur le procès-verbal de réception du 3 juillet 2023 ; M. [P] n’a pas de motif légitime à demander une expertise sur ces derniers « désordres » allégués ; elle a effectué les travaux de reprise nécessaires (intervention du 3 juillet 2023), par suite du courrier de M. [P] en date du 25 novembre 2022 ; sur sa demande reconventionnelle, elle sollicite le versement d’une provision de 8 372, 62 € TTC par M. [P] au titre de la facture non réglée par lui en date du 13 septembre 2022 et versée au dossier, ou à titre subsidiaire, le versement d’une provision à hauteur de 5 529 € TTC ( déduction faite de la baie vitrée en aluminium) ou à tout le moins la consignation de ces sommes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; elle fait valoir que M. [P] retient 60 % du prix de la commande et qu’une telle retenue ne saurait se justifier au regard des autres travaux effectués sans désordre allégué, la réserve mineure correspondant aux joints des coulissants de la baie vitrée ne justifiant pas un défaut de paiement de 60 % du contrat. M. [N] [Y] demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas la mesure d’expertise sollicitée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée et de réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile : L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l’espèce, M. [P] allègue de l’existence de troubles et désordres dans la réalisation des travaux de menuiserie extérieure et de rénovation intérieure de son bien sous la forme de malfaçons, défauts, non conformités et dégradations. Il fournit à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise privé du 7 mai 2024 qui liste les désordres constatés ainsi qu’un courrier adressé à la société PM Industrie en date du 25 novembre 2022. La société PM Industrie entend contester la nécessité d’une expertise, dès lors qu’à l’exception de la baie vitrée, les travaux n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et qu’il existe donc pas de motif légitime à expertise pour ces autres désordres allégués. Elle se prévaut d’un document manuscrit daté du 3 juillet 2023, faisant suite à l’intervention de société PM Industrie , suite aux demandes de M . [P] dans un courrier du 25 novembre 2022 alors que les travaux étaient terminés et qu’il se plaignait de malfaçons. Sur ce document, M. [P] a écrit : « réserve sur les joints des coulissants et la baie vitrée » et non les joints coulissants de la baie vitrée. Il ne saurait être tiré de ce document que les autres malfaçons évoquées (porte d’entrée, deux fenêtres, une porte-fenêtre) , qui seraient apparentes n’ont pas été réservées et qu’en conséquence, M. [P] ne présente aucun motif légitime à voir ordonner une expertise de ce chef ; outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la date de la réception, sur les réserves effectuées et sur la valeur de cet écrit, M. [P] fait valoir qu’il allègue des malfaçons ou non-conformités et que ces défauts sont constatés par un expert privé ; il justifie ainsi d’un motif légitime pour faire désigner un expert judiciaire. Il convient de donner acte à M. [Y], s’agissant des travaux de peinture intérieure qu’il ne s’oppose pas à l’expertise demandée et de constater que M. [M] justifie par le même rapport d’expertise privée d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par M. [P] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de ce dernier et avec la mission retenue au dispositif. Sur les demandes reconventionnelles de la société PM Industrie à l’encontre de M. [P] : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce et selon les motifs ci-dessus développés, il existe une contestation sérieuse s’opposant de faire droit aux demandes de provision ou de consignation desdites sommes, dès lors que le juge des référés qui ordonne justement une expertise sur les travaux effectués, ne saurait se prononcer sur la créance détenue par la société PM Industrie, pas plus que sur la date de réception et les réserves ; la société PM Industrie est déboutée de sa demande de provision et de consignation. Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile : La société PM Industrie est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de M. [P], étant déboutée de ses demandes. Sur les dépens : Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront donc laissés provisoirement à la charge de M. [P]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Donnons acte à M. [Y] de ce qu’il n’oppose à la mesure d’expertise et de ses protestations et réserves, Ordonnons une expertise confiée à : M. [K] [C] [Adresse 6] [Localité 13] Mail : [Courriel 12] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 14] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les documents contractuels, documents d’assurance et le rapport d'expertise privé ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et dans le rapport d’expertise privée (relatifs aux menuiseries extérieures et aux travaux de peinture intérieure) et produire toutes photographies utiles ; 7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; 8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [P] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la société PM Industrie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement M. [H] [P] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile la SAS PMarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6708384e89f19e8c50fb8914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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