Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6708384e89f19e8c50fb8917
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 6 050 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : E.A.R.L. DOMAINE CACHAT-OCQUIDANT ET FILS c/ S.A.S.U. NC SERVICES anciennement FROID [Localité 12] S.A. ACTE IARD N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMBT Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Laurent DAMY - 37la SCP LDH AVOCATS - 16-1 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : E.A.R.L. DOMAINE CACHAT-OCQUIDANT ET FILS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, DEFENDERESSES : S.A.S.U. NC SERVICES anciennement FROID [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 12] S.A. ACTE IARD [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Laurent DAMY, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sophie NICOLIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Besançon, plaidant A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : La société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils a fait installer un système de climatisation sur un bâtiment viticole lui appartenant au [Adresse 6]. Suivant devis du 5 novembre 2018 accepté pour un total de 60 500,35 € TTC l’installation a été confiée à la société Froid Beaunois. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils a fait assigner la société NC Services, anciennement Froid [Localité 12] et la Société Acte Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert judiciaire et réserver les dépens. La société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils fait valoir que : rapidement suite à cette installation, elle a déploré des troubles dans la jouissance de son bien consistant en de nombreux dysfonctionnements et pannes ; la société Froid Beaunois devenu NC Services est intervenue à plusieurs reprises entre le 31 janvier 2022 et le 24 novembre 2022 ; constatant que ces interventions ne résolvaient pas les désordres, elle a fait intervenir un expert amiable, en présence de la société Froid Beaunois devenue NC Services et de son assureur Acte Iard ; l’expert amiable a diagnostiqué un percement du ballon interne et chiffré le coût des éventuelles réparations à effectuer ; cette situation lui cause un préjudice important puisqu’elle ne peut pas conserver une température constante dans son bâtiment à usage de stockage de bouteilles et pièces de vin ; en l’absence de règlement amiable du litige, elle est bien fondée à obtenir la nomination d’un expert judiciaire aux fins de constater les désordres et de se prononcer sur les travaux de reprise et les préjudices subis. La SA Acte Iard et la SA NC Services ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens demeurant expressément réservés et sous les plus expresses réserves de responsabilité et garanties. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 145 du code de procédure civile dispose: “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des devis et factures, des factures d’intervention ultérieures, du rapport d'expertise amiable que la société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils justifie d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire. Il convient donc de faire droit à la demande de la société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission retenue au dispositif. Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de la société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertisée confiée M. [F] [B] [Adresse 11] [Localité 3] Email: [Courriel 13] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, avec mission de : avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au [Adresse 6] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les documents contractuels , le documents techniques et le rapport d'expertise amiable ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct des éléments du litige ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation (climatisation défectueuse) et produire toutes photographies utiles ; 7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; 8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux régles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons provisoirement la société Domaine Cachat-Ocquidant et Fils aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile aux fraisarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6708384e89f19e8c50fb8917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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