Tribunal JudiciaireJAF3
Tribunal Judiciaire · JAF3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708384e89f19e8c50fb891d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 No R.G. : N° RG 22/01963 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVCO NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [M] [J] [A] [F] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON - 18 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 12 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [D] [K] et Madame [G] [L] Copie exécutoire Me BELLEVILLE, Me BLIGNY le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties le 4 septembre 2024 ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (59), et de Madame [M] [J] [A] [F] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (21), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 7] (21) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021 ; AUTORISE madame [M] [F] à conserver l’usage du nome de l’époux à l’issue du divorce ; CONDAMNE monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 41 000€ (QUARANTE ET UN MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [M] [F], qui sera versée dans le mois de la date à laquelle le divorce sera devenu définitif ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, - le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale; CONDAMNE monsieur [C] [I] à verser à madame [M] [F] une rente viagère de 700€ (SEPT CENTS EUROS) par mois au titre de la prestations compensatoire ; DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [C] [I] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites. DIT que dépens seront partagées par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Fait et ainsi jugé à [Localité 10] le dix Octobre deux mil vingt quatre. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Articles de loi cités
article 465-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708384e89f19e8c50fb891d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA