Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083cfe89f19e8c50fbf492
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02354 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6R7 N° MINUTE : 24/00900 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [G] Foyer [4] [Adresse 3] [Localité 2] née le 21 Octobre 2003 à [Localité 6] comparante en personne assistée de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle [Localité 6], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [L] [G], depuis le 3 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [Y] [S] ; Vu l’arrêté municipal pris le 3 octobre 2024 par le Maire de [Localité 6] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [L] [G] et la notification ou l’information donnée à la personne le 7 octobre 2024 ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 4 octobre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [L] [G] et la notification ou l’information donnée à la personne le 8 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [Z] [D] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 octobre 2024 par le Docteur [H] [O] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 7 octobre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé rédigé le 9 octobre 2024 par le Docteur [K] [V] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorable au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [L] [G] a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 3 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles de l’élaboration et de l’expression de sa pensée caractérisés par un discours totalement désorganisé, chaotique et incohérent, manifestement délirant. Extrêmement réticente à s’exprimer malgré la logorrhée. Dissociation intrapsychique en relation avec une position de rupture thérapeutique. Extrêmement fuyante lorsqu’il est question pour elle de rationnaliser la violence dont elle s’est rendue l’auteur, très probablement de nature délirante et également de mécanisme interprétatif. SPDRE nécessaire ». Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [L] [G] a été admise pour une décompensation psychotique, violence et hétéro-agressivité au domicile de sa tante, chez une patiente connue et déjà admise cette année à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5], actuellement en rupture thérapeutique. Le 4 octobre, le Docteur [D] constatait un contact de mauvaise qualité, que la patiente n’est pas agitée ou agressive mais anxieuse et méfiante, ne reconnait pas ses troubles psychiques et ne critique pas son comportement. Elle relevait un discours dissocié et une compliance aux soins précaire. Le 6 octobre, le Docteur [O] notait que lors de l’entretien, la patiente est calmée, que son discours est évasif, très peu informatif, sans réponse aux demandes de précision sur les affirmations qu’elle prodigue. La patiente relatait avoir préféré dégrader le véhicule de sa grand-mère plutôt que de s’en prendre à elle, arguant d’une mesure de rétorsion pour des événements qu’elle aurait subis. Le médecin relevait une ébauche de critique de son passage à l’acte, qu’elle dit regretter mais élude de répondre à la question de la raison de son hostilité envers sa grand-mère. Le médecin relevait des propos d’allure dysmorphophobique sur son nez, qui serait cassé tout comme sa lèvre fendue « en raison de la garde-à-vue », sans pouvoir préciser la date, l’année de ces affirmations, non visibles. Le médecin concluait que la présentation n’est pas caractéristique cliniquement, pouvant évoquer tant des soucis psychiatriques que les conséquences de consommations de produits psycho-actifs ou des conduites ne relevant pas de la psychiatrie. Il constatait l’absence d’adhésion au traitement. Les médecins concluaient à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation à temps complet. Dans l’avis motivé, le Docteur [V] notait un contact réticent lors de l’entretien, que la patiente explique son passage à l’acte par la « méchanceté » de sa grand-mère aurait manifesté à son égard, se plaint de manière globale de sa famille, notamment de son père dont elle aurait découvert des agissements, et indiquant que sa mère l’a mise à la porte, en considérant à tort qu’elle ne faisait rien. La patiente déclarait avoir trouvé un hébergement grâce au 115 une semaine avant son admission et avoir repris son traitement et arrêté sa consommation de protoxyde d’azote pour obtenir ce logement. Le médecin constatait l’inconscience des troubles, ne permettant pas de recueillir le consentement aux soins. A l'audience, [L] [G] demandait la fin de l’hospitalisation, expliquant la comprendre mais estimer ne pas en avoir besoin. Elle reconnaissait avoir arrêté son traitement pendant un temps mais disait l’avoir repris pour obtenir un logement avec le PAEJ. Elle disait aller mieux. Le conseil de [L] [G] a été entendu en ses observations. Il demandait la mainlevée de l’hospitalisation et soulevait deux irrégularités de procédure, en raison du délai entre l’arrêté municipal du 3 octobre et l’arr^té préfectoral du 4 octobre et leur notification à [L] [G], et en raison de l’absence de preuve de respect de l’article L. 3213-9 du Code de la santé publique et des informations qui y sont prévues. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. - Sur le moyen tiré de la notification tardive de l’arrêté municipal du 3 octobre 2024 et de l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 : - S’agissant de l’arrêté municipal : Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Ainsi, seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale, de sorte que le délai dans lequel le juge statue sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par le représentant de l'Etat et non depuis la date de l’arrêté du maire (1ère civ., 5 février 2014, 11-28.564). Le juge des libertés et de la détention n’est pas juge de la légalité de l’arrêté municipal, et par voie de conséquence, de la régularité de sa notification. - S’agissant de l’arrêté préfectoral : L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que l’arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2024 prononçant l’admission sous la forme de l’hospitalisation complète de [L] [G] n’était notifié à cette dernière que le 8 octobre 2024, sans que ce délai de cinq jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient. Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées. En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures ne comportent aucun élément indiquant que la notification de la décision d’admission était impossible en raison de l’état de santé de la patiente. En effet, si le contact était de mauvaise qualité le 4 octobre, il n’est pas acté que la communication était impossible. De même, le 6 octobre, s’il est observé que le discours de la patiente est évasif, elle est calme et a été en mesure de donner des explications sur sa situation. Dès lors, il apparaît en l’état qu’aucun empêchement n’existait à la notification de la décision. L’intéressée a donc été placée sous hospitalisation sous contrainte sans en être informée pendant cinq jours, cette absence d’information lui causant nécessairement grief puisqu’elle n’a pu en avoir connaissance ni être informée de ses droits. En conséquence, la mesure doit être levée. Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ; FAIS DROIT au moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [L] [G] aux fins de mainlevée de la mesure ; ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [G] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique indiquearticle L. 3213-2 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L. 3213-9 du Code de la santé publique et des iarticle L. 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083cfe89f19e8c50fbf492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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