Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083cff89f19e8c50fbf4e1
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Caroline CORDIER juge des libertes et de la detention N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SO ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 4ème SAISINE : 15 JOURS Le 10 Octobre 2024, Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [L] [N], interprète en Arabe, assermenté, Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [C] [E] né le 11 Juin 1995 à TUNIS (TUNISIE) (20700) de nationalité Tunisienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 27 juillet 2024 à 17:30 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 25 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 10 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [P] , signataire délégué par arrêté en date du 14 mai 2024, régulièrement publié; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public»; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Que par ailleurs, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de cette prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [E] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’à ce jour, sa nationalité n’est toujours pas établie ; Que les autorités tunisiennes ont été saisies le 28 juillet 2024 d'une demande de reconnaissance aux fins de délivrance d'un laissez-passer, puis relancées à plusieurs reprises les 30 juillet 2024, 14 août 2024, 6, 24 et 26 septembre 2024 et 07 octobre 2024 ; qu'en l'état, aucune réponse n'a été apportée par les autorités tunisiennes; Qu’en l’absence d’établissement de sa nationalité, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ; Attendu que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile et ne s'est pas opposé à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours ; Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 juillet 2024, pour des faits de conduite malgré interdiction et conduite en ayant fait usage de stupéfiants ; que la préfecture indique qu'il est en outre défavorablement connu des services de police pour des infractions routières, des faits de vol en réunion et de violence conjugale ; Qu'il n'est cependant pas démontré que l'intéressé ait été condamné pour ces faits, de sorte qu'il en est toujours présumé innocent ; Que cependant, les infractions routières, dont certaines sous stupéfiants, de violences conjugales et de rébellion ne sont pas contestées et caractérisent une menace à l'ordre public ; Que si ces faits n’ont pas été commis lors des 15 derniers jours précédant la 4ème prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois, en l’absence de toute garantie de réinsertion, de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [C] [E] ; Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 10 octobre 2024 inclus jusqu’au 25 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024 à 12h13. L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083cff89f19e8c50fbf4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA