Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083cff89f19e8c50fbf4f5
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6QX N° MINUTE : 24/00894 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [B] Foyer [3] [Adresse 1] [Localité 2] né le 15 Juillet 1979 à [Localité 7] représenté par Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [Z] [B], depuis le 1er octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la procédure de soins contraints pour péril imminent débutée le 31 janvier 2024 ; Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 6 février 2024 ; Vu le programme de soins établi le 27 février 2024 ; Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 27 février 2024 ; Vu le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [X] [R] le 2 octobre 2024 ; Vu la décision administrative portant réintégration de [Z] [B] en hospitalisation complète signée le 2 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 2 octobre 2024 ; Vu le certificat mensuel en date du 2 octobre 2024 établi par le Docteur [C] [V] ; Vu la décision de maintien des soins psychiatrique pour une durée de un mois en date du 2 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 3 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé en date du 7 octobre 2024, établi par le Docteur [X] [R] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorables au maintien de l’hospitalisation ; Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ; Vu l’absence de [Z] [B], qui s’est présenté à l’audience, avait rencontré son conseil mais indiquait finalement ne pas vouloir comparaître ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [Z] [B] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 31 janvier 2024 pour péril imminent. La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 6 février 2024. Un programme de soins était mis en place le 27 février 2024 prévoyant une consultation mensuelle au CMP avec le psychiatre référent, une consultation régulière des infirmiers au CMP selon fréquence définie avec l’équipe d’accueil, une abstinence complète en matière de consommation de toxiques illégaux et l’observance du traitement indiqué sur l’ordonnance Le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [X] [R] le 2 octobre 2024 constatait que le patient a réintégré le servie le 1er octobre 2024 suite à une nouvelle décompensation avec troubles du comportement dans un contexte de rupture thérapeutique. Selon le certificat médical mensuel du même jour, le Docteur [V] relevait une présentation incurique, un contact verbal difficile imputable à la sédation, un discours globalement incohérent. Il notait que [Z] [B] dit vivre dans la rue et serait en rupture thérapeutique. Dans son avis motivé du 7 octobre 2024, le Docteur [R] relevait que depuis son admission, [Z] [B] n’a pas présenté de troubles du comportement malgré une tension intra-psychique qui reste perceptible par moments. Elle notait que lors de l’entretien du jour, il existe une légère hostilité de contact et la persistance d’un syndrome délirant à thématique de persécution qui semble enkysté. Elle relevait que si le patient a accepté la reprise d’un traitement spécifique en administration per os, il existe une minimisation, voir même une anosognosie des troubles du comportement graves dans le passé et de la pathologie psychiatrique. A l'audience, [Z] [B] se présentait mais disait ne pas vouloir comparaître. L’audience était donc tenue en son absence. Le conseil de [Z] [B] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularités de procédure. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [Z] [B] en hospitalisation complète est régulière. En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste notamment un syndrome délirant à thématique de persécution et une minimisation, voir un anosognosie des troubles et de la maladie. Si [Z] [B] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l'extérieur, étant rappelé qu’il semble être actuellement sans domicile. En conséquence, l’état mental de [Z] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ; MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [B] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083cff89f19e8c50fbf4f5
Données disponibles
- Texte intégral
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