Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083cff89f19e8c50fbf4fa
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02337 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6PU N° MINUTE : 24/00892 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [4] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [P] [W] [Adresse 2] [Localité 1] née le 22 Juillet 1964 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) comparante en personne assistée de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ; Monsieur [L] [F], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ; Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [4] a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [W], depuis le 3 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [W] présentée par [L] [F] le 3 octobre 2024 en qualité de père de l'intéressée ; Vu le certificat médical initial établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [J] [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [4] en date du 3 octobre 2024 prononçant l’admission de [P] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [U] [H] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 octobre 2024 par le Docteur [N] [S] ; Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 6 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 9 octobre 2024 par le Docteur [U] [H] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ; Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [P] [W] était hospitalisée à l’EPSM de [4] sans son consentement le 3 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [J] [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Figée. Ralentissement psychomoteur. Charge anxieuse. Discours centré sur des idées d’incurabilité, mélancolique. Thymie effondrée, idées suicidaires passives, non scénarisées. Inaccessible à la réassurance. Absence de critique des troubles ; anosognosie totale. Ne souhaite pas de soins ni la mise en place de traitement adapté. Refuse l’hospitalisation ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour la prise en charge d’une tristesse de l’humeur massive et d’idées suicidaires sans critique. Le 4 octobre 2024, le Docteur [H] rappelait que la patiente est connue pour des antécédents similaires et que les différents essais de prises en charge antérieurs ont échoué, la patiente expliquant avoir dissimulé les prises médicamenteuses au cours des séjours hospitaliers. Elle relevait un discours axé sur une mise en échec systématique des éléments proposés, et des idées suicidaires exposées constamment, y compris de façon réactionnelle à une frustration. Elle constatait un fonctionnement passif, très dépendant, sans critique de ce fonctionnement pathologique. Le médecin constatait également une patiente toujours totalement opposante, frustrée alors qu’elle affiche une intentionnalité suicidaire et une absence de projection positive. Le 6 octobre 2024, le Docteur [S] indiquait que la patiente allègue des troubles anxieux récurrents assortis d’idée suicidaire parfois, troubles qui semblent s’inscrire dans une problématique névrotique évoluant de longue date et dans un contexte de soucis concrets avec de grande difficultés à se positionner sur certains choix à réaliser. Il constatait que [P] [W] n’est pas dans une démarche participative à un solutionnement de sa situation. Les médecins concluaient que la prise en charge de [P] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. Dans l'avis motivé daté du 9 octobre 2024, le Docteur [H] notait peu d’évolution dans l’état de la patiente, qui est similaires à la description du précédent certificat, malgré la mise en place d’un traitement adapté. Elle concluait à la nécessité de maintenir les soins. A l'audience, [P] [W] déclarait ne pas être bien, ne pas comprendre son hospitalisation sous contrainte, ne pas savoir où aller, mais disait être d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation. Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [P] [W] en hospitalisation complète est régulière. En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En conséquence, l’état mental de [P] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [4] ; MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [W] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier. Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083cff89f19e8c50fbf4fa
Données disponibles
- Texte intégral
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