Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083d0089f19e8c50fbf502
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02355 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SA N° MINUTE : 24/00901 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [7] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [F] [S] [Adresse 1] [Localité 5] né le 08 Juin 2001 à [Localité 6] comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle [Localité 6], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [F] [S], depuis le 2 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical établi le 2 octobre 2024 par le Docteur [M] [K] ; Vu l’arrêté municipal pris le 2 octobre 2024 par le Maire de [Localité 5] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [F] [S] et la notification ou l’information donnée à la personne le 2 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 octobre 2024 par le Docteur [X] [P] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 3 octobre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [F] [S] et la notification ou l’information donnée à la personne le 4 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [Z] [U] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 4 octobre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé rédigé le 8 octobre 2024 par le Docteur [Z] [U] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorable au maintien de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [F] [S] a été hospitalisé à l’EPSM de [7] sans son consentement le 2 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi le 2 octobre 2024 par le Docteur [M] [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « syndrome de dissociation intra-psychique de la pensée en relation avec le développement d’une pharmaco-psychose. Usage massif de produit stupéfiant depuis le début de cette année (héroïne et cocaïne). Ne dort pas depuis plusieurs jours, tient des propos délirants de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Développe de surcroit un vécu pathologique d’insécurité ‘on veut le tuer, on veut sa mort » à l’origine des réactions violentes ayant conduit à son placement en garde-à-vue. Discours totalement incohérent. SPDRE nécessaire ». Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [F] [S] a été admis pour épisode psychotique aigu et passage à l’acte hétéro agressif sur la personne de sa sœur et de son beau-frère avec une arme blanche sur fond de consommation de cannabis. Le 2 octobre, le Docteur [P] relevait que la présentation était correcte, le contact bizarre, le cours de la pensée désorganisée, les propos confus. Il indiquait que le patient rapportait une consommation importante de cannabis récemment, allègue des hallucinations à type d’injonctions lui demandant de faire du mal. Le médecin constatait que la conscience des troubles est inexistante et qu’aucune auto-critique n’est perceptible. Le 4 octobre, le Docteur [U] constatait qu’il existe toujours un état dissociatif franc avec désorganisation majeure de la pensée et du comportement associé à une humeur labile. Il précisait que l’état psychotique ayant justifié l’admission restait d’actualité et a vraisemblablement été favorisé par des consommations de toxiques. Il relevait une opposition fluctuante aux soins et l’absence de conscience des troubles. Les médecins concluaient à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation à temps complet. Dans l'avis motivé daté du 8 octobre 2024, le Docteur [U] relevait que le contact du patient à la réalité reste fluctuant et fortement perturbé par l’épisode psychotique aigu. Il précisait que les symptômes comprennent une absence de conscience de la maladie et vont nécessiter un traitement de plusieurs jours supplémentaires pour observer une amélioration. Il indiquait que la désorganisation de la pensée a favorisé le 8 octobre un passage à l’acte violent contre le mobilier (une vitre) sans qu’il puisse en expliquer clairement la raison. Il concluait à l’absence de consentement éclairé et à la nécessité de poursuivre les soins contraints. A l'audience, [F] [S] disait se sentir bien et demandait le maintien de l’hospitalisation. Son conseil était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularités de procédure. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [F] [S] en hospitalisation complète est régulière. En outre, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, selon les certificats médicaux et l’avis motivé, [F] [S] a un contact avec la réalité qui reste fluctuant et fortement perturbé et la désorganisation de sa pensée l’a conduit à un nouveau passage à l’acte violent le 8 octobre, sans qu’il ne puisse expliquer les raisons de ce passage à l’acte. Par conséquent, l’état mental de [F] [S] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [S] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083d0089f19e8c50fbf502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA