Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67083d0089f19e8c50fbf50d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU6G ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Madame [J] [M], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 Monsieur [Y] [R], demeurant à [Localité 8] au CANADA et élisant domicile au cabinet en l’étude de Me Paul HERHARD, avocat, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 Monsieur [O] [X], demeurant à [Localité 9] en AUSTRALIE et élisant domicile au cabinet en l’étude de Me Paul HERHARD, avocat, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 DÉFENDEUR : Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Laurence DELLINGER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507, avocat postulant, Me Ariane MILLOT-LOGIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 27 Août 2024 Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 11 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [J] [M], Monsieur [Y] [R], Monsieur [O] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner Monsieur [I] [G] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise graphologique du testament en date du 29 novembre 2021 prétendument établi par Madame [A] [M]. Monsieur [I] [G] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées le 28 mai 2024, il demande de : - Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande des consorts [M]/[X]. - Les condamner à 5 000 € de dommages et intérêts à titre de provision à valoir sur le préjudice subi. - Les condamner à 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais de procédure. Par conclusions enregistrées le 11 juillet 2024, les demandeurs concluent au débouté des demandes de Monsieur [I] [G] ; ils maintiennent leur demande d'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction. Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime. L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige. En l'espèce, les consorts [M]/[X] manifestent des soupçons quant à l'élaboration du testament de Madame [A] [M], respectivement leur sœur et tante, ledit testament instituant Monsieur [I] [G] commé légataire universel, à défaut ses enfants. Ils sollicitent une expertise en comparaison d'écritures afin de déterminer si le testament a bien été écrit de sa main. Au soutien de leur demande, ils produisent un avis technique émanant de Madame [N] [H], expert en écritures, portant sur l'examen du testament olographe attribué à Madame [A] [M]. Le rapport du 21 novembre 2023 conclut à l'existence de " nombreuses discordances tant sur la forme que sur le mode de liaison ". L'expert émet de sérieux doutes quant au fait que Madame [A] [M] serait l'auteure du testament litigieux. Elle estime cependant que ses observations restent à vérifier sur l'original du testament. Ils produisent également une série d'attestations, dont certaines émanent de parties à la présente instance, relatant notamment les liens entre Madame [A] [W] et ses neveux et nièces, ainsi que sur sa volonté de les gratifier. Monsieur [I] [G] produit cependant une attestation datée du 22 mai 2024 émanant de Maître [S] [C], Notaire associé à [Localité 7], qui certifie avoir personnellement reçu le 29 novembre 2021 Madame [A] [M]. Il relate qu'elle a, d'une part, évoqué sa maladie et, d'autre part clairement émis la volonté d'exhéréder sa famille et de faire de Monsieur [I] [G] son seul ayant-droit. Il ajoute que Madame [A] [M] a souhaité rédiger le testament olographe sur-le-champ, en sa présence et qu'elle lui en a remis l'original immédiatement après l'avoir écrit devant lui. Au vu de cet élément, il apparaît que la demande d'expertise en comparaison d'écritures ne présente pas d'intérêt dans la perspective d'un éventuel litige, dès lors que le Notaire a pu attester que le testament a été rédigé en sa présence par Madame [A] [M]. Les demandeurs font état de ce que le testament litigieux aurait été rédigé 6 jours avant une lourde intervention chirurgicale du cerveau intervenue le 05 décembre 2021. Ce point n'est pas pertinent par rapport à l'instance en cours dès lors que la demande présentée à ce jour tend à démontrer que le testament n'a pas été rédigé par Madame [A] [M] et non pas que cette dernière ne bénéficiait pas de toutes ses facultés. Compte tenu des circonstances dans lesquelles a été rédigé le testament litigieux, il n'existe pas de motif légitime à la demande d'expertise, qui est par conséquent rejetée. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d'être demandée au fond. En l'espèce, Monsieur [I] [G] sollicite une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, consistant notamment en l'atteinte à son honorabilité et d'avoir ravivé le douloureux souvenir de la maladie et du trépas de Madame [A] [M]. Il convient cependant de constater qu'il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. En effet, les seules allégations contenues dans une assignation et des conclusions, pièces circonscrites à une action en Justice, ne sauraient à elles seules justifier l'atteinte à l'honorabilité invoquée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Succombant à l'instance, Madame [J] [M], Monsieur [Y] [R], Monsieur [O] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [M] sont condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [I] [G] une indemnité de 1 200 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande d'expertise de Madame [J] [M], Monsieur [Y] [R], Monsieur [O] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [M] ; DÉBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de provision ; CONDAMNE Madame [J] [M], Monsieur [Y] [R], Monsieur [O] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [M] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [M], Monsieur [Y] [R], Monsieur [O] [X], Madame [T] [X] et Monsieur [B] [M] aux dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans suboarticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67083d0089f19e8c50fbf50d
Données disponibles
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