Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083d0189f19e8c50fbf526
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02351 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6R4 N° MINUTE : 24/00897 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [W] [V] EHPAD [7] [Adresse 4] [Localité 2] né le 16 Décembre 1956 à [Localité 5] représenté par Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ; Monsieur [N] [H], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ; L’UDAF de la Moselle, tuteur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 9 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [W] [V], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 3 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [W] [V] présentée par [N] [H] le 3 octobre 2024 en qualité de directeur de l’EHPAD où réside l'intéressé ; Vu le certificat médical initial établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [L] [P] [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 3 octobre 2024 prononçant l’admission de [W] [V] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [O] [J] [U] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 octobre 2024 par le Docteur [C] [G] ; Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 6 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [W] [V] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [O] [J] [U] ; Vu le courrier de l’UDAF de la Moselle, en qualité de tuteur, en date du 9 octobre 2024 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ; Vu l’absence de [W] [V] qui indiquait le 9 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ; Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [W] [V] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 3 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2024 par le Docteur [L] [P] [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « décompensation psychotique avec trouble du comportement à type d’hétéro-agressivité envers les résidents et d’exhibitionnisme ». Dans le certificat médical du 4 octobre, le Docteur [U] rappelé que [W] [V] a été admis dans un contexte de troubles du comportement survenus en EHPAD, chez un patient isolé et connu en psychiatrie. Lors de l’entretien, le médecin relève des troubles cognitifs et des hallucinations acoustico-verbales perturbant le quotidien, nécessitant un temps d’observation en milieu intra-hospitalier afin de réajuster le traitement. Dans le certificat médical du 6 octobre, le Docteur [G] relevait que lors de l’entretien, [W] [V] minimise les faits et leur portée. Il notait des éléments confusionnels nombreux amenant une imprévisibilité du comportement et à une réelle prise de conscience des troubles. Il concluait à la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour adaptation thérapeutique et stabilisation du comportement. Dans l'avis motivé daté du 8 octobre 2024, le Docteur [U] indiquait que, malgré remaniement thérapeutique, le comportement reste inadapté avec présence de troubles cognitifs, de fragilités psychogériatriques. Il constatait que [W] [V] est incapable de donner un consentement libre et éclairé. Il concluait à la poursuite des soins sans consentement. A l'audience, le conseil de [W] [V] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [W] [V] en hospitalisation complète est régulière ; En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste un comportement inadapté avec présence de troubles cognitifs et de fragilités psychogériatriques. En conséquence, l’état mental de [W] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] ; MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [V] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083d0189f19e8c50fbf526
Données disponibles
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