Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67083d0189f19e8c50fbf529
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6P2 N° MINUTE : 24/00893 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 10 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [J] [F] [Adresse 1] [Localité 4] né le 06 Octobre 1999 à [Localité 4] comparant en personne assisté de Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 9 octobre 2024 ; Madame [O] [F], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ; Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [5] a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [J] [F], depuis le 3 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [J] [F] présentée par Madame [F] le 2 octobre 2024 en qualité de mère de l'intéressé ; Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 2 octobre 2024 par le Docteur [M] [I] [Z] et par le Docteur [E] [T] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ; Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [5] en date du 3 octobre 2024 prononçant l’admission de [J] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [W] [A] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 octobre 2024 par le Docteur [R] [B] ; Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 5 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [J] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 octobre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 7 octobre 2024 par le Docteur [E] [T] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 octobre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 10 octobre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES [J] [F] était hospitalisé à l’EPSM de [5] sans son consentement le 3 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Les certificats médicaux initiaux établis les 2 et 3 octobre 2024 par Docteur [M] [I] [Z] et par le Docteur [E] [T] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hétéroagressivité, patient en bouffée délirante, notion de rupture de traitement »,« la présentation et le contact sont emprunts d’étrangeté. Monsieur [F] explique avoir arrêté ses études pendant le covid. Depuis 4 ans, il s’isole, aussi bien de ses amis que de sa famille, son occupation principale est les jeux vidéos. Il dit ne pas partager les repas avec sa famille. Il présente un amaigrissement importent, semble ne jamais changer de vêtements. Il ne décrit ni trouble thymique, ni symptômes hallucinatoires. Cependant, on observe un ralentissement psychomoteur marqué, avec un discours globalement énigmatique. Il est dans le déni de sa situation psychosociale qu’il rationalise par de la « flemme ». il souffre en fait d’un apragmatisme sévère. On retrouvera plusieurs fois dans le discours la notion « de caméra » « la police » « un prétexte » qui nous laisse supposer l’existence d’un vécu de persécution ancien. Le patient ne reconnait pas le caractère pathologique des troubles ». Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [J] [F] a été admis pour aggravation d’une symptomatologie psychotique associant isolement social, incurie et manifestations hétéro agressives vis-à-vis des membres de sa famille qui en ont peur. Le 4 octobre, le Docteur [A] relevait un contact bizarre et une présentation incurique avec des longs cheveux peu entretenus et un pantalon jean déchiqueté qu’il appelle pyjama. Il notait un discours retenant un rationalisme morbide, sans conscience des troubles, la refutation de toute prise de toxiques et le refus de toute thérapeutique, en rapport avec l’anosognosie. Le 5 octobre, le Docteur [B] notait que le patient présenterait une rupture de son parcours de vie depuis quatre ans, avec notion d’un isolement social progressif au domicile familial où il réside, restant dans sa chambre, avec notion de récentes altercations avec les proches. Il constatait que [J] [F] est réticent, que les échanges sont succincts, peu informatifs, qu’il demeure incurique, présente des bizarreries comportementales, est anosognosie de la nature de ses troubles et en refus de soins. Il concluait que cette présentation clinique oriente vers un diagnostic de troubles psychotiques. Les médecins concluaient que la prise en charge de [J] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. Dans l'avis motivé, le Docteur [T] constatait que l’observation en milieu hospitalier mettait en évidence une bizarrerie de contact et du comportement, une méfiance, un repli qui évolue depuis plusieurs années avec incurie, une désorganisation du discours qui est énigmatique associé à un vécu de persécution. Elle relevait également qu’il est opposant aux soins, que son état psychique impose le maintien des soins en milieu hospitalier et ne lui permet pas d’y consentir de manière éclairée. A l'audience, [J] [F] déclarait aller bien et ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation. Il expliquait avoir été forcé à prendre un traitement et que ce traitement l’avait fatigué. Il demandait la fin de l’hospitalisation, précisant que cette hospitalisation l’empêchait de reprendre ses études à l’université. Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure mais demandait la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [J] [F] en hospitalisation complète est régulière. En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persistent notamment une désorganisation du discours qui est énigmatique associé à un vécu de persécution, des bizarreries de contact et du comportement, une méfiance, et un repli avec incurie, évoluant depuis plusieurs années. Les médecins constataient également une anosognosie empêchant [J] [F] de consentir aux soins. Si [J] [F] souhaite pouvoir quitter l’hôpital, il apparait que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, l’état mental de [J] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [5] ; MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [F] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 10 octobre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67083d0189f19e8c50fbf529
Données disponibles
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