Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708408289f19e8c50fc5072
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Martine MALITCHENKO hospitalisation sous contrainte Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention (L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P) ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure D’ISOLEMENT N° de dossier : N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIFN ORDONNANCE du 10 Octobre 2024 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [T] [O] née le 12 Juin 2006 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine GEORGES-BERNARD PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée du contrôle des mesures de soins sans consentement, Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [T] [O] depuis le 18 septembre 2024 pour prise en charge de symptômes psychotiques secondaires à une encéphalite auto-immune ; Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 6] [Localité 5] (CPN) en date du 09 octobre 2024 à 16h22 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; Vu l'information donnée à Mme [T] [O] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ; Vu l’ordonnance rendue par le juge le 03 octobre 2024 et validant une période d’isolement de 96 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 10 octobre 2024 ; Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024 validant la prolongation de la mesure d’isolement sur une période de 7 jours ; Vu les observations de Maître Antoine GEORGES-BERNARD avocat de permanence , du 10 octobre 2024 portant sur la vérification de l’heure de saisine, sur le non-respect du délai de 12 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, ainsi que de discordances entre les observations et le tableau de computation ; Sur la régularité de la mesure Sur l’heure de saisine Le contrôle à 7 jours prévu par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique sur le contrôle à 7 jours dispose qu’après plus de 2 décisions consécutives de maintien d’une mesure d’isolement, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter la dernière décision. La saisine intervenue le 9 octobre 2024 à 16 h22 est intervenue avant l’expiration de ce délai. Sur les observations médicales Les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique disposent que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. » Les observations font apparaitre que la mesure a été renouvelée le 04/10/2024 à 22h12, puis le 05/10/2024 à 22h25, soit près de 24 heures plus tard. De même, aucune évaluation n’apparait entre le 08 à 21 h 50 et le 09 octobre à 17 heures. En conséquence, la mesure doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : PRONONÇONS la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [T] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; INFORMONS le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ( [Courriel 4]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 10 Octobre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement . Fait à Nancy, le 10 Octobre 2024 Le juge La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 6] pour notification au patient et remise d'une copie le 10 octobre 2024 à - Avis non conforme aux réquisitions de Monsieur le Procureur de la République lui a été notifié par courriel le 10 octobre 2024 - La présente ordonnance a été transmise à Me Antoine GEORGES-BERNARD par courriel le 10 octobre 2024 - Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708408289f19e8c50fc5072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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