Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670841ae89f19e8c50fc7626
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 173 107 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/00465 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNPO [R] [Z] C/ Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004217619513, Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 00050567889808 - 60060262733656, Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP Vos Ref : 101M7480996 - 100P5451861, Société CAF DU GARD Vos Ref : 1416427 IM1/001 - 1416427 IM3/002, Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 42414265669002-9001-9004, S.A. FINANCO Vos Ref : 48299998 - 48510952, S.A. FLOA BANK Vos Ref : 14628/96204/00026383501, Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 42414265661100, Société TOTALENERGIES Vos Ref : CLIENT 110383396 - FACTURE 108004298580, Société DIAC Vos Ref : 6-792488 DIAC /[Z], S.A. SOFINCO CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 42207429964, Société ONEY BANK, Société ONEY BANK Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Mme [R] [Z] 19 Rue du Puits MAREL 30310 VERGEZE non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004217619513 254 rue Michel TEULE BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 00050567889808 - 60060262733656 SERVICE SURENDETTEMENT Centre Financier 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP Vos Ref : 101M7480996 - 100P5451861 domiciliée : chez EOS FRANCE 19 Allée du Château BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société CAF DU GARD Vos Ref : 1416427 IM1/001 - 1416427 IM3/002 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 42414265669002-9001-9004 domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A. FINANCO Vos Ref : 48299998 - 48510952 335 rue Antoine de Saint Exupery ZONE PRAT PIP NORD 29490 GUIPAVAS non comparante, ni représentée S.A. FLOA BANK Vos Ref : 14628/96204/00026383501 Immeuble G7 71 Rue Lucien Faure 33300 BORDEAUX non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 42414265661100 AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société TOTALENERGIES Vos Ref : CLIENT 110383396 - FACTURE 108004298580 SERVICE CLIENTELE TSA 21519 75901 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée Société DIAC Vos Ref : 6-792488 DIAC /[Z] 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND -CEDEX non comparante, ni représentée S.A. SOFINCO CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 42207429964 1 Rue Victor Basch CS 70001 91068 MASSY CEDEX non comparante, ni représentée Société ONEY BANK domiciliée : chez SCP PESIN ET ASSOCIES 6 Quai des Chartrons CS 71852 33075 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée Société ONEY BANK CS 60006 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Septembre 2024 Date des Débats : 12 septembre 2024 Date du Délibéré : 10 octobre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 octobre 2023, Mme [R] [Z] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 23 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 22 février 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, et la restitution du véhicule loué en location longue durée. Mme [R] [Z] a contesté auprès de la commission cette décision ; elle s’opposait à la restitution du véhicule loué, nécessaire au maintien de son activité professionnelle. Le dossier a été transmis le 25 mars 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. Mme [R] [Z] a transmis au greffe les pièces justificatives de nouvelles dettes ne figurant pas aux mesures imposées par la commission, concernant les sociétés FLOA BANK, Banque Populaire du Sud, FINANCO, DIAC, ONEY BANK, TOTAL ENERGIE et CA CONSUMER FINANCE. L’ensemble des créanciers a été convoqué par le greffe. A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [R] [Z] a comparu et repris les explications développées dans son recours. Les créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu. Les créanciers, FLOA BANK, FINANCO et la Banque Populaire du Sud ont adressé leurs observations écrites et actualisaient le montant de leur créance, La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [R] [Z] le 29 février 2024. Mme [R] [Z] justifie de l’envoi le 4 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal. Mme [R] [Z] sera donc jugée recevable en sa contestation. - sur la situation de surendettement Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. En l’espèce, Mme [R] [Z] est âgée de 59 ans. Elle est employée par un EHPAD situé sur la commune de Vergèze (Gard) où elle est domiciliée. Afin d’augmenter ses revenus, elle a trouvé un emploi d’aide ménagère à temps partiel à Nîmes, depuis le mois de novembre 2023, rendant nécessaire le maintien des conditions contractuelles du contrat de location longue durée conclu avec la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR et par voie de conséquence, la conservation du véhicule CITROEN modèle C1 immatriculé GE-356-EQ loué par le bailleur. Elle assume seule le paiement de ses charges courantes. Ses ressources s’élèvent à la somme de 2 172 euros et se décomposent comme suit : - salaire EHPAD : 1 810 euros - salaire SAS Clean Compagnie : 362 euros Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 063 euros et se décomposent comme suit: - forfait de base : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - forfait chauffage : 164 euros - loyer : 680 euros - loyer en LDD du véhicule, indispensable à son exercice professionnel : 214 euros La part maximale des ressources mensuelles de Mme [R] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 510 euros. Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle. En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de Mme [R] [Z] une capacité de remboursement mensuelle de 109 euros par mois. Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 109 euros. En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs. Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l’effacement total de ses dettes à l’issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [R] [Z] contre les mesures imposées par la commission, FIXE à 109 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] [Z], ORDONNE le maintien des conditions contractuelles du contrat de location longue durée conclu avec la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR et par voie de conséquence, la conservation par Mme [R] [Z] du véhicule CITROEN modèle C1 immatriculé GE-356-EQ, ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [R] [Z] pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes : Numéro de dossier 223014728 Débiteur [Z] [R] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 01/10/2031 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/11/2024 au 01/11/2024 Mensualité du 01/12/2024 au 01/02/2026 Mensualité du 01/03/2026 au 01/03/2026 Mensualité du 01/04/2026 au 01/09/2026 Mensualité du 01/10/2026 au 01/11/2026 Mensualité du 01/12/2026 au 01/10/2028 Mensualité du 01/11/2028 au 01/12/2029 Mensualité du 01/01/2030 au 01/08/2030 Mensualité du 01/09/2030 au 01/01/2031 Mensualité du 01/02/2031 au 01/03/2031 Mensualité du 01/04/2031 au 01/10/2031 Effacement en fin de plan R1 CAF DU GARD / 1416427 IM3/002 100,77 € 0,00% 100,77 € 0,00 € R2 TOTAL ENERGIE / facture impayée 1 556,90 € 0,00% 103,79 € 0,05 € R3 BANQUE POPULAIRE DU Sud / 98119846177 299,37 € 0,00% 21,89 € 277,48 € R4 BPCE FINANCEMENT / 42414265661100 7 720,49 € 0,00% 94,09 € 7 155,95 € R5 CA CONSUMER FINANCE / 42207429964 2 713,53 € 0,00% 99,21 € 2 515,11 € R6 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 0004134850080004217619513 4 140,47 € 0,00% 13,16 € 3 837,79 € R6 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 42414265669001 5 225,23 € 0,00% 16,61 € 4 843,20 € R6 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 42414265669002 23 445,26 € 0,00% 74,53 € 21 731,07 € R7 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 42414265669004 19 453,30 € 0,00% 101,60 € 18 030,90 € R8 FINANCO / 48299998 4 935,46 € 0,00% 45,11 € 4 574,58 € R8 FINANCO / 48510952 6 871,76 € 0,00% 62,81 € 6 369,28 € R9 FLOA BANK / 146289620400026383501 6 706,90 € 0,00% 98,08 € 6 216,50 € R10 LA BANQUE POSTALE CF / 00050567889808 14 662,87 € 0,00% 67,38 € 67,38 € 14 056,45 € R10 LA BANQUE POSTALE CF / 60060262733656 2 051,18 € 0,00% 9,43 € 9,43 € 1 966,31 € R10 ONEY BANK / SCP PESIN 489,62 € 0,00% 17,90 € 453,82 € R10 SA DIAC / SCP SAS BELIN 2 653,02 € 0,00% 12,19 € 12,19 € 2 543,31 € Total des mensualités 100,77 € 103,79 € 21,89 € 94,09 € 99,21 € 104,30 € 101,60 € 107,92 € 98,08 € 106,90 € 89,00 € ORDONNE à l’expiration du délai de 84 mois l’effacement du solde restant dû, DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures, RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670841ae89f19e8c50fc7626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA