Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670841ae89f19e8c50fc7629
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 427 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00132 N° RG 24/00810 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQU3 [L] [Z] C/ Société GMF ASSURANCES Vos Ref : D00D621576, Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 50941389541100, Société ILEK Vos Ref : 280692, Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 9960205728, Société ORANGE LEASE, Société FLOA Vos Ref : 146289557900021328303-146289551400038853802, S.A.R.L. CABINET CARLI Vos Ref : loyers actuels, Société L'AVENIR CLINIQUE VETERINAIRE, Société CAF DU GARD Vos Ref : 0943285 IM3/004, Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : sd1396979b030, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Vos Ref : 3059151313, S.A. FRANFINANCE Vos Ref : 12389149183 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Mme [L] [Z] 545 Rue des Piboules LE CLOS DES GENETS 30000 NÎMES comparante en personne DEFENDERESSES Société GMF ASSURANCES Vos Ref : D00D621576 70 Rue de MONTARAN 45931 ORLEANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 50941389541100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société ILEK Vos Ref : 280692 18 Rue LAFAYETTE 31000 TOULOUSE non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Vos Ref : 9960205728 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société ORANGE LEASE 100-110 Esplanade du Général de Gaulle Coeur Défense - Tour B - Erage 05 92932 LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289557900021328303-146289551400038853802 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée S.A.R.L. CABINET CARLI Vos Ref : loyers actuels 1 avenue du Mont Duplan 30000 NÎMES non comparante, ni représentée Société L'AVENIR CLINIQUE VETERINAIRE 145 Route d'AVIGNON 30900 NÎMES non comparante, ni représentée Société CAF DU GARD Vos Ref : 0943285 IM3/004 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : sd1396979b030 SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE Vos Ref : 3059151313 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA 97 Allée A BORODINE POLE SURENDETTEMENT 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE Vos Ref : 12389149183 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Septembre 2024 Date des Débats : 12 septembre 2024 Date du Délibéré : 10 octobre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 mars 2023, Mme [L] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 24 août 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois, sans intérêt. Mme [L] [Z] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 566 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement. Le dossier a été transmis le 3 novembre 2023 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. A l’audience du 14 mars 2024, Mme [L] [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Par jugement rendu le 23 mai 2024, notifié à Mme [L] [Z] le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de surendettement, a prononcé la caducité de sa contestation. Par lettre reçue au greffe le 27 mai 2024, Mme [L] [Z] invoquait un motif légitime de non-comparution qu’elle avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et sollicitait que la décision rendue soit rapportée. Les parties ont été convoquées à une audience ultérieure. A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [L] [Z] a comparu et repris les explications développées dans son recours. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [L] [Z] le 14 septembre 2023. Mme [L] [Z] justifie de l’envoi le 10 octobre 2023 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées. Mme [L] [Z] est donc recevable en sa contestation. - sur la situation de surendettement Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. En l’espèce, Mme [L] [Z] est âgée de 48 ans ; elle vit seule et assume la charge d’un enfant de 16 ans scolarisé au lycée. Ses ressources s’élèvent à la somme de 2 000 euros, et se décomposent comme suit : - salaire : 1 850 euros - pension alimentaire : 150 euros La prime pour l’emploi qu’elle percevait a été suspendue par la CAF pour une période supérieure à 12 mois en paiement d’un indu s’élevant à la somme de 4 272 euros. Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 815 euros et se décomposent comme suit: - forfait de base : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - forfait chauffage : 164 euros - loyer : 646 euros La part maximale des ressources mensuelles de Mme [L] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 440 euros. Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle. En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de Mme [L] [Z] une capacité réelle de remboursement mensuelle de 185 euros par mois. Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 185 euros. En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement des débiteurs. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, RAPPORTE la décision rendue le 23 mai 2024 prononçant la caducité de la contestation de Mme [L] [Z], Statuant à nouveau, JUGE RECEVABLE le recours formé par Mme [L] [Z] contre les mesures imposées par la commission, FIXE à 185 euros la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [Z], ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de Mme [L] [Z] pour une durée de 80 mois, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes : Numéro de dossier 523001955 Débiteur [Z] [L] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 04/06/2031 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 04/11/2024 au 04/04/2025 Mensualité du 04/05/2025 au 04/03/2026 Mensualité du 04/04/2026 au 04/06/2026 Mensualité du 04/07/2026 au 04/12/2026 Mensualité du 04/01/2027 au 04/07/2027 Mensualité du 04/08/2027 au 04/06/2031 Effacement fin plan R1 CABINET CARLI / loyers actuels 935,00 € 0,00% 155,83 € 0,02 € R2 EDF SERVICE CLIENT / 9960205728 1 002,28 € 0,00% 91,12 € -0,04 € R2 L AVENIR CLINIQUE VETERINAIRE / FACT 663,54 € 0,00% 60,32 € 0,02 € R2 STE DES EAUX METROPOLE NIMOISE / 3059151313 347,84 € 0,00% 31,62 € 0,02 € R3 GMF ASSURANCES / D00D621576 402,30 € 0,00% 134,10 € 0,00 € R4 ILEK / 280692 1 031,50 € 0,00% 171,92 € -0,02 € R10 CARREFOUR BANQUE / 50941389541100 2 413,98 € 0,00% 44,70 € 44,70 € 0,18 € R10 FLOA / 146289551400038853802 554,85 € 0,00% 10,28 € 10,28 € -0,27 € R10 FLOA / 146289557900021328303 3 438,99 € 0,00% 63,68 € 63,68 € 0,27 € R10 FRANFINANCE / 12389149183 2 480,90 € 0,00% 45,94 € 45,94 € 0,14 € R10 ORANGE LEASE / . 132,50 € 0,00% 18,93 € -0,01 € Total des mensualités 155,83 € 183,06 € 134,10 € 171,92 € 183,53 € 164,60 € DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures, RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle L733-13 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 711-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L733-1 du code de la consommationarticle 473 du code de procédure civilearticle L 731-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670841ae89f19e8c50fc7629
Données disponibles
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- Résumé officiel
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