Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670841ae89f19e8c50fc764e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 350 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00125 N° RG 23/01081 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD5K [X] [P] C/ [U] [M], Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004130936875, [G] [E] épouse [M], Société COFIDIS Vos Ref : 28997001298573, Société EOS FRANCE Vos Ref : 0801210337 Crénaces INTRUM, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 88233632878, Société SGC VAUVERT Vos Ref : 31402-2022-18-146, [B] [I] Vos Ref : 201568546, Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 43395132671100-42147006401100, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 41429628349002 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [X] [P] 127 Rue du Docteur CROUZET 30000 NÎMES représenté par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau d'ALES DEFENDEURS M. [U] [M] 7 Rue du Clos du Mas de Talen 30620 AUBORD représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Vos Ref : 0004134850080004130936875 254 rue Michel TEULE BP 7330 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 non comparante, ni représentée Mme [G] [E] épouse [M] 7 Rue du Clos du Mas de Talen 30620 AUBORD représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES Société COFIDIS Vos Ref : 28997001298573 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société EOS FRANCE Vos Ref : 0801210337 Crénaces INTRUM 19 Allée du Château Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 88233632878 38 Boulevard Georges CLEMENCEAU 66966 PERPIGNAN CEDEX 09 non comparante, ni représentée Société SGC VAUVERT Vos Ref : 31402-2022-18-146 463 Rue du Moulin d'Etienne Résidence LE LANGUEDOC - BLOC G5 30600 VAUVERT non comparante, ni représentée Me [B] [I] Vos Ref : 201568546 41 Rue ROUSSY 30000 NÎMES non comparant, ni représenté Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 43395132671100-42147006401100 AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BANQUE POPULAIRE DU SUD Vos Ref : 41429628349002 domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 25 Janvier 2024 Date des Débats : 12 septembre 2024 Date du Délibéré : 10 octobre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 9 mars 2023, la commission de surendettement du Gard a déclaré M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Le 15 juin 2023, la commission de surendettement a pris des mesures imposant le rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 81 mois, sans intérêts. M.[X] [P] a contesté ces mesures en critiquant le choix de la commission de privilégier notamment des organismes de crédit à la consommation, au détriment d’un créancier simple particulier. Il précise que sa créance ne fera l’objet d’un paiement qu’à compter du 58ième mois du 1er palier du plan de rééchelonnement du passif. A l’audience du 12 septembre 2024, M.[X] [P] comparaît, représenté par son avocat, et reprend les explications développées dans sa contestation. Il allègue en outre que les débiteurs n’ont pas déclaré à la commission l’intégralité de leurs ressources (aide au logement versée par la CAF) et n’en ont pas justifié l’étendue au moyen de pièces justificatives. M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] comparaissent, représentés par leur avocat. Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse d’observations écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours : Le recours de M.[X] [P] a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2023, dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures recommandées effectuée le 21 juin 2023. Son recours sera donc déclaré recevable, conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation. - Sur le bienfondé du recours : L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. En l’espèce, M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] sont âgés de 54 ans et n’assument plus la charge d’aucun enfant. Leurs ressources s’élèvent à la somme de 2 908 euros, et se décomposent comme suit : - salaire de l’époux : 1 865 euros - pension d’invalidité de l’épouse : 1 043 euros Ils justifient ne plus percevoir l’aide au logement au moyen d’une attestation établie le 26 janvier 2024 par la CAF. Leurs charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 048 euros et se décomposent comme suit: - forfait de base : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - forfait chauffage : 164 euros - loyer : 850 euros - mutuelle : 29 euros La part maximale des ressources mensuelles de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme d’environ 1 232 euros. Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte leur capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle de l’époux. En l’occurrence, il résulte de l’examen des ressources et charges de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] une capacité réelle de remboursement mensuelle de 860 euros par mois. Le montant de la mensualité nécessaire à l’élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 860 euros. En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif. M.[X] [P] est créancier de la somme de 13 507,48 euros au titre d’une dette locative. En matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de débiteur. Toutefois, compte tenu de la nature de la dette et de la qualité de M.[X] [P], propriétaire-bailleur, il convient en équité de lui allouer le 1er rang au 1er palier du plan de rééchelonnement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, DECLARE RECEVABLE le recours formé par M.[X] [P] contre les mesures imposées par la commission, FIXE à 860 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M], ORDONNE le rééchelonnement des dettes de M.[U] [M] et Mme [G] [E] épouse [M] pour une durée de 59 mois à compter de la notification du présent jugement, avec paiement des mensualités suivantes : Numéro de dossier 223002134 Débiteur [M] [G], né(e) [E] Co-débiteur [M] [U] Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 04/09/2029 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 04/11/2024 au 04/02/2026 Mensualité du 04/03/2026 au 04/03/2026 Mensualité du 04/04/2026 au 04/04/2026 Mensualité du 04/05/2026 au 04/09/2029 Effacement fin plan R1 [P] [X] / Litige jugement 23/11/21 13 507,48 € 0,00% 844,22 € -0,04 € R2 Maitre [I] [B] / 201568546 200,00 € 0,00% 200,00 € 0,00 € R3 SGC VAUVERT / 31402-2022-18-146 344,88 € 0,00% 344,88 € 0,00 € R10 BANQUE POPULAIRE DU SUD / 41429628349002 17 131,36 € 0,00% 417,84 € -0,08 € R10 BANQUE POPULAIRE DU SUD / 88233632878 1 269,45 € 0,00% 30,96 € 0,09 € R10 BPCE FINANCEMENT / 42147006401100 974,07 € 0,00% 23,76 € -0,09 € R10 BPCE FINANCEMENT / 43395132671100 910,18 € 0,00% 22,20 € -0,02 € R10 CAISSE D EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON / 0004134850080004130936875 442,98 € 0,00% 10,80 € 0,18 € R10 COFIDIS / 28997001298573 13 239,09 € 0,00% 322,90 € 0,19 € R10 EOS FRANCE / 0801210337 Créance INTRUM 897,59 € 0,00% 21,89 € 0,10 € Total des mensualités 844,22 € 200,00 € 344,88 € 850,35 € DIT que conformément à l’article L733-1 3° du code de la consommation, les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0,00%; DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures, RAPPELLE aux débiteurs que pendant la durée du plan il est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, l’intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670841ae89f19e8c50fc764e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA