Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670841af89f19e8c50fc7670
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/00498 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KN7L S.A. UN TOIT POUR TOUS Vos Ref : 8795 logement actuel C/ [G] [E], Société FLOA Vso Ref : 146289661400078631104, Société CAF DU GARD Vos Ref : INL/007 FRAUDE RSA - INY/002 FRAUDE ASF - IM1/004 FRAUDE Prime d'activité - IN5/021 FRAUDE APL - IM1/003 FRAUDE Prime d'acitivité, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 42215094599, Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 43483485159001, Etablissement ESCUDIER ET VERGER Vos Ref : Cour d'Appel 23/05/2023 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : S.A. UN TOIT POUR TOUS Vos Ref : 8795 logement actuel 89 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU BP 7199 30914 NIMES CEDEX 2 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : M. [G] [E] Place de la fontaine Etg 1 -Apt 14 30390 ARAMON comparant en personne Société FLOA Vso Ref : 146289661400078631104 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CAF DU GARD Vos Ref : INL/007 FRAUDE RSA - INY/002 FRAUDE ASF - IM1/004 FRAUDE Prime d'activité - IN5/021 FRAUDE APL - IM1/003 FRAUDE Prime d'acitivité 321 Rue Maurice SCHUMANN 30922 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 42215094599 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société BPCE FINANCEMENT Vos Ref : 43483485159001 AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement ESCUDIER ET VERGER Vos Ref : Cour d'Appel 23/05/2023 BP 14 30390 ARAMON non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 12 Septembre 2024 Date des Débats : 12 septembre 2024 Date du Délibéré : 10 octobre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 janvier 2024, M.[G] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard afin d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La société Un Toit Pour Tous a contesté auprès de la commission cette décision. Le dossier a été transmis le 8 avril 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. A l’audience du 12 septembre 2024, M.[G] [E] comparaît en personne. La société Un Toit Pour Tous, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas. Dans une lettre adressée au greffe le 29 mai 2024, elle indiquait en vue de l’audience que M.[G] [E] était à jour du paiement des loyers et charges. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 28 février 2024 ; son recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité n’ait expiré. La société Un Toit Pour Tous est donc recevable en sa contestation. Toutefois, la lettre adressée au greffe par le créancier le 29 mai 2024 s’analyse en un désistement de son recours. La société Un Toit Pour Tous, sans justifier d’un empêchement légitime, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir, soutenir le bien fondé de son recours ou exprimer son désistement. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation. Dès lors, la décision de recevabilité prononcée par la commission s’imposera. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours en rétractation, VU l’article 468 du Code de procédure civile, PRONONCE la caducité de la contestation de La société Un Toit Pour Tous, DIT que le jugement de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, DIT que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard en date du 22 février 2024 s’applique, RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 468 du Code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 468 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670841af89f19e8c50fc7670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA