Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670841af89f19e8c50fc7673
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00127 N° RG 23/01483 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KH26 Société CREDIT LIFT Vos Ref : 81374177274 C/ [I] [G], [T] [N] épouse [G], Société ONEY BANK Vos Ref : 337386999 ou 2020244173553692, Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 59804361885, Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : DAV 61336734000, Société INTERMARCHE Vos Ref : chèques impayés 3155446 et 3545447, Société SGC EST HERAULT Vos Ref : cantine SIVOM Saturargues, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Société SIP NIMES Vos Ref : RECC 3022496707 181 IR23 - 3022496707 181 RAR TH21 [N] [T], Société EDF SERVICE CLIENT, Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 51276270801100, Société FLOA Vos Ref : 146289661400029053608 - 146289655500025684803, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 44977549269007-44977549261100, Société YOUNITED CREDIT Vos Ref : CFR20220623CDQBLVB Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Société CREDIT LIFT Vos Ref : 81374177274 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée DEFENDEURS M. [I] [G] 24 Rue d'OCCITANIE 30250 SOMMIERES comparant en personne Mme [T] [N] épouse [G] 24 Rue d'OCCITANIE 30250 SOMMIERES comparante en personne Société ONEY BANK Vos Ref : 337386999 ou 2020244173553692 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société CA CONSUMER FINANCE Vos Ref : 59804361885 ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Vos Ref : DAV 61336734000 Avenue de MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée Société INTERMARCHE Vos Ref : chèques impayés 3155446 et 3545447 Chemin de Campagne 30250 SOMMIERES non comparante, ni représentée Société SGC EST HERAULT Vos Ref : cantine SIVOM Saturargues 40 Rue des Santolines BP 22 34270 LES MATELLES non comparante, ni représentée Société TRESORERIE GARD AMENDES 15 Boulevard Etienne SAINTENAC BP 68205 30000 NÎMES non comparante, ni représentée Société SIP NIMES Vos Ref : RECC 3022496707 181 IR23 - 3022496707 181 RAR TH21 [N] [T] 15 Boulevard Etienne SAINTENAC CS 10001 30024 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 51276270801100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289661400029053608 - 146289655500025684803 domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 44977549269007-44977549261100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société YOUNITED CREDIT Vos Ref : CFR20220623CDQBLVB 21 Rue de Chateaudun 75009 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 14 Mars 2024 Date des Débats : 12 septembre 2024 Date du Délibéré : 10 octobre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M.[I] [G] et Mme [T] [N] épouse [G] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 26 octobre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable. La société CREDIT LIFT a contesté cette décision auprès de la commission. Sa contestation a été transmise le 21 novembre 2023 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes. A l’audience du 12 septembre 2024, la société CREDIT LIFT, régulièrement citée, n’a pas comparu. Dans ses observations écrites, la société CREDIT LIFT soulevait la mauvaise foi des débiteurs et exposait avoir consenti aux époux [G] un crédit de restructuration ; après cette conclusion, les débiteurs ont souscrit huit nouveaux prêts à la consommation. Elle conclut que cette circonstance traduit la mauvaise foi des débiteurs qui ont aggravé sciemment leur endettement. M.[I] [G] et Mme [T] [N] épouse [G] ont comparu en personne. Ils soutenaient leur bonne foi et alléguaient la perte de l’emploi de l’époux, consécutive à la conclusion du prêt de restructuration, à l’origine de leur endettement actuel. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission. En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement à la société CREDIT LIFT par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 octobre 2023. Le recours du créancier a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2023, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré, le 27 septembre 2022 à vingt-quatre heures. Le recours de la société CREDIT LIFT sera donc jugé recevable. - sur le bien fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, les époux [G] ont conclu le 15 mars 2022 auprès de la société CREDIT LIFT un crédit à la restructuration de leur endettement. En octobre 2022, M.[I] [G] a perdu son emploi de préparateur de commandes de nuit, à la suite d’une suppression par l’entreprise-employeur de son service de nuit, ce qui a provoqué une perte de revenus de près de 800 euros mensuels pour le foyer. Mme [T] [N] épouse [G] travaille en qualité d’aide soignante au CHU de Montpellier. Le couple assume la charge de deux enfants âgés de 9 et 7 ans. M.[I] [G] est resté inactif pendant une période de deux années ; il a récupéré son permis de conduire, annulé suite à la perte totale des points, et a retrouvé en 2024 un emploi de préparateur de commandes à Nîmes en intérim. Les débiteurs expliquent que pendant cette période de chômage, pour faire face aux dépenses courantes du foyer, ils ont utilisé les crédits renouvelables, sur incitation des organismes de prêt dont les créances avaient fait l’objet du crédit de restructuration, et que les prêteurs n’avaient cependant pas résiliés : - Oney bank, 2 000 euros, le 15 décembre 2022, - BNP Personal Finance, 4 000 euros le 15 février 2023. Ils reconnaissent toutefois avoir contracté un nouvel emprunt auprès de la société Younited Crédit (9 500 euros, le 23 juin 2022) pour financer les frais de réparation d’un véhicule indispensable à l’activité professionnelle de Mme [T] [N] épouse [G]. Dans ce contexte, les accidents de la vie subis par M.[I] [G] et Mme [T] [N] épouse [G], tels un licenciement et la perte du permis de conduire de l’époux, ont provoqué pendant deux années la dégradation de leurs facultés financières à l’origine de la situation de surendettement. La situation d’un débiteur imprévoyant ou insouciant qui a vécu consciemment au dessus de ses moyens et ayant fait des déclarations erronées sur son endettement réel, quoique blâmable, doit s’apprécier au regard des diligences du prêteur dans la vérification de solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. Or, en l’espèce l’aggravation de l’endettement des époux [G] entre 2022 et 2024 a été favorisé par le comportement fautif des emprunteurs, lesquels ont vu leurs créances payées par le biais d’un crédit de restructuration en 2022 et ont cependant accordé de nouvelles lignes de crédits renouvelables, sans contrôler l’étendue réelle de l’endettement des emprunteurs. Dans ce contexte, la société CREDIT LIFT ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse des débiteurs de se soustraire au paiement de leurs dettes en aggravant sciemment leur endettement, ni celle du comportement de débiteurs insouciants ayant vécu sciemment au dessus de leurs moyens. En conséquence, il y a lieu de déclarer M.[I] [G] et Mme [T] [N] épouse [G] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe le 10 octobre 2024, DECLARE recevable le recours de la société CREDIT LIFT, DIT que M.[I] [G] et Mme [T] [N] épouse [G] se trouvent dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, DECLARE en conséquence recevable la demande de M.[I] [G] et Mme [T] [N] épouse [G] de bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 711-1 du code de la consommation disposearticle 473 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670841af89f19e8c50fc7673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA