Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708453289f19e8c50fcb38e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 18 900 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02971 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GE3V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : - Me PICHEREAU - Me IFFENECKER Monsieur [T] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [I] [O] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président GREFFIER : Thibaut PAQUELIN Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [J] et Madame [I] [O] ont vécu en concubinage et acquis en indivision leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Vienne). Par assignation du 24 novembre 2023, Monsieur [J] a demandé au tribunal judiciaire notamment de, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1362 du code de procédure civile, : - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] et lui, - dire que l’indivision est débitrice à son égard d’une indemnité au titre des apports personnels réalisés de 41.372,34 euros et 11.050 euros, soit 52.422,34 euros, et à l’égard de Madame [O] de 4.687,81 euros, - fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] à 150.000 euros, - à défaut nommer tel expert pour évaluer la valeur dudit bien, - condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [O] a demandé, au visa des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, que les prétentions de Monsieur [J] soient déclarées irrecevables et que celui-ci supporte la charge des dépens exposés. A l’appui, elle a estimé que Monsieur [J] n’a pas respecté l’obligation de présenter un projet préalable de partage précis et chiffré pour sortir de l’indivision, n’a pas précisé le descriptif sommaire du patrimoine à partager dans l’assignation, ni son intention de lui verser une soulte, elle-même soutenant que la valeur de l’immeuble indivis est de 180.000 euros, exigences imposées par l’article 1360 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [J] a, au visa de l’article 126 alinéa 1er du code civil, demandé le rejet de l’exception d’irrecevabilité opposée par Madame [O] et sa condamnation aux dépens. A l’appui, il s’est prévalu de plusieurs estimations notariées de l’immeuble indivis du 20 octobre 2020, de son courrier recommandé du 20 octobre 2022 proposant à Madame [O] leur sortie de l’indivision et par laquelle il a provoqué le partage. Il a ajouté que par conclusions signifiées le 22 mai 2024, il a régularisé la cause d’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2024, la décision mise en délibéré au 19 septembre 2024, date prorogée au 10 octobre 2024 en raison d’une surcharge d’activité. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L’article 1136-2 du code de procédure civile renvoie pour le partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins aux dispostions des articles 1358 et suivants relatives au partage. L’article 1360 du même code énonce qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que les causes d’irrécevabilité énoncées par l’article 1360 précité peuvent être couvertes avant que le juge statue. Par conclusions au fond notifiées par RVPA le 22 mai 2024, Monsieur [J] a notamment présenté le descriptif de patrimoine suivant : “Le descriptif sommaire du patrimoine se décompose comme suit : le couple possède une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] comprenant : – au rez-de-chaussée : entrée avec placards, trois chambres, buanderie, WC, salle d'eau – à l'étage : pallier desservant deux chambres, une cuisine, un salon/salle à manger, une salle d'eau avec placards et un WC – Non attenant à la maison : deux garages communiquant l'un l'autre – Chauffage au gaz – Jardin clos – Terrain tout autour de la maison Le tout figurant au cadastre de [Localité 6] sous les références suivantes : section BC numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » pour 04 ares 87 centiares. Formant le lot numéro 6 du lotissement approuvé par arrêté préfectoral n)1332/DDE du 12 août 1968, publié au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 5 mars 1969, volume 2886 nyuméro 20. Etant précisé que les murs en façade et en fond de l'immeuble dépendant dudit immeuble et que les murs de clôture sur les côtés sont mitoyens. En outre, il possède : – un bureau ; – un petit canapé ; – une bibliothèque ; – un bureau ; – un fauteuil – un billard ; – un baby foot – un vélo d’appartement – une armoire de rangement ; – 2 chaînes HIFI ; – un lit ; – une commode ; – une armoire ; – une tête de lit ; – Outre de la vaisselle, bibelots et autres petits meubles. 2) Sur le rachat par Monsieur [J] de la part de Madame [O] Monsieur [J] souhaite conserver cet immeuble et racheter la part indivise de Madame [O]. 3) Sur la valeur de l'immeuble et la désignation éventuelle d'un expert immobilier Trois estimations ont déjà été réalisées à la demande des indivisaires : – une estimation de 140 000 euros par Maître [S], notaire à [Localité 6] du 30 septembre 2022. (Pièce 11) – une estimation entre 160 000 et 170 000 euros par Maître [H], notaire à [Localité 6] (Pièce 12) – une estimation entre 169 000 et 189 000 euros par l'agence Immobilière [5] en janvier 2023. (Pièce 13) – une estimation entre 140 000 et 150 000 euros par l'agence Immobilière [7] en janvier 2023.(Pièce 16) Monsieur [J] sollicite que la valeur du bien immobilier indivis soit fixée à 150 000 euros. A défaut, il demande que soit ordonné la désignation d'un expert immobilier pour y procéder. 4) Sur la détermination de la soulte due par Monsieur [J] L'acte de vente mentionne que les acquéreurs sont chacun propriétaires de la moitié du bien indivis. Monsieur [J] et Madame [O] ont financé leur projet immobilier de la façon suivante : – souscription d'un prêt bancaire par Monsieur [J] et Madame [O] auprès de la [3] d'un montant de 47 696 euros aux échéances mensuelles de 352,80 euros sur une durée de 180 mois.(Pièces 4 à 7) – apports personnels de Monsieur [T] [J] d'un montant de 41 372,34 euros et 11 050 euros, soit de 52 422,34 euros au total. (Pièces 7et 9) – apport personnel de Madame [I] [O] d'un montant de 4687,81 euros. (Pièces 7et 8) L'emprunt bancaire a été totalement remboursé par le couple à ce jour. (Pièce 4) Par conséquent, il devra être tenu compte des apports personnels de chaque indivisaire dans la détermination de la soulte due par Monsieur [J] à Madame [O] lors des opérations de partage et de la liquidation de l'indivision”. La cause de l’irrecevabilité sera donc jugée couverte. Les dépens afférents à l’incident seront supportés par Monsieur [J], qui n’a régularisé son action qu’à la faveur de l’incident soulevé par Madame [O]. L’affaire sera renvoyée en audience de mise en état, pour les conclusions en réponse au fond de Madame [O] et pour que les parties présentent leurs observations, le cas échéant par simple message RPVA, au regard des dispositions de l’article L 213-3/2° du code de l’organisation judiciaire sur la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire devant lequel Madame [O] a été assignée (à noter que les conclusions d’incident en réponse notifiées par Monsieur [J] le 22 mai 2024 vise dans ses motifs le Juge aux affaires familiales). PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, DECLARONS l’action engagée par Monsieur [T] [J] recevable s’agissant des conditions prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile, l’irrecevabilité initiale ayant été couverte par ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 mai 2024, CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux dépens de l’incident, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 28 novembre 2024 pour les conclusions au fond en réponse de Madame [I] [O] et pour les observations des parties sur la compétence du juge aux affaires familiales au regard des dispositions de l’article L 213-3/2° du code de l’organisation judiciaire. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708453289f19e8c50fcb38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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