Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708478a89f19e8c50fce3f0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00836 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RQ5W / JAF Cab 1 AFFAIRE : [S] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2024 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/12963 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) DEFENDEUR : Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 10] défaillant Non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2023, - prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : . Madame [Y] [S], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), et de . Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (Algérie), Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, - rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 20 janvier 2023, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - condamne Monsieur [M] [H] à verser à Madame [Y] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme de 20 000 euros en capital, - constate que l'autorité parentale sur l’enfant [E] [H] est exercée en commun par les deux parents, - rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, - rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère, - fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : . tous les samedis de 10 heures à 18 heures, - dit que l’échange de l’enfant se fera devant le commissariat de [9] à [Localité 10] (Haute-Garonne), - condamne Monsieur [M] [H] à payer 330 euros par mois à Madame [Y] [S] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, - dit qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation de la pension alimentaire, même avec l’accord des deux parents, - dit que les dépenses d’activités extrascolaires et exceptionnelles (frais médicaux ou paramédicaux non remboursés, scolarité privée, soutien scolaire, voyages scolaires, permis de conduire, frais liés aux études supérieures...) exposés pour l’enfant seront partagés entre les parents à proportion de leurs ressources et sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros, sauf en cas d’urgence ou de nécessité, -rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, - dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, - déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes, - condamne M. [M] [H] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708478a89f19e8c50fce3f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA