Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708478a89f19e8c50fce403
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01613 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWUJ / JAF Cab 1 AFFAIRE : [E] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [Z] [G] [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284 DÉFENDEUR : Monsieur [K] [S] [I] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 3 avril 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Madame [Z] [G] [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], et de . Monsieur [K] [S] [I], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Haute-Garonne), Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 9] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - condamne Monsieur [K] [S] [I] à verser à Madame [Z] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme de 90 000 euros en capital, - constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, - rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, - dit que droit d’accueil du père s’exercera librement, à la convenance des parties, - condamne le père à payer 350 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 1050 euros au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, - dit que le père prendra en charge les frais d’école privée, les frais scolaires, extrascolaires, de mutuelle des enfants, les frais de santé non remboursés par la mutuelle et la sécurité sociale relatifs aux enfants, - dit que le père prendra en charge les frais exceptionnels relatifs aux enfants sous réserve de son accord préalable avant l’engagement de la dépense, - rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, - dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 233 du code civilArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708478a89f19e8c50fce403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA