Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708478b89f19e8c50fce430
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02242 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 24/02242 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [D], né le 05 Octobre 1998 à CONSTANTINE, de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [D] né le 05 Octobre 1998 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne prise le 5 octobre 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 5 octobre 2024 à 15 heures ; Vu la requête de M. [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 10 heures 48 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2024 reçue et enregistrée le 9 octobre 2024 à 14 heures 34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [A] [B], interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02242 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGS Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Charlotte CAMBON, avocat de M. [C] [D], a été entendue en sa . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des exceptions de procédure La défense soulève des exceptions de procédure. Concernant l'absence d'interprète au début de la mesure de GAV, il sera rappelé que l'intéressé était sous l'effet de l'alcool au moment de l'interpellation, avec une notification le 04/10 (10h56), et qu'il a par la suite souhaité être assisté par un avocat, vu par un médecin et aviser sa tante. Aucun grief substantiel n'est donc démontré. Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Un examen minutieux de la procédure permet de s'assurer de la compétence du signataire. Le conseil conteste l'examen sérieux de la situation personnelle (problèmes psychiatriques, mariage religieux avec une compagne enceinte, attestation d'hébergement). La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : arrivée irrégulière sur le territoire ; refus titre de séjour pour motif médical ; 2 mesures d'OQTF (2022, 2024) ; pas de passeport (simple copie) ; pas de résidence fixe ; condamnation pour vol avec violence (30/08/22 TC Marseille) ; menace pour l'ordre public sans enfant ; pas de vulnérabilité Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, l’administration justifie de diligences auprès des autorités algériennes (07/10/24). Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [D] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 10 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02242 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGS Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708478b89f19e8c50fce430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA